Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zaïem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de restituer le titre de séjour retiré dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- le titre de séjour ne pouvait être retiré au-delà du délai de quatre mois sans méconnaître l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation alors qu’il ne rentre pas dans les cas de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la fraude n’est pas démontrée ; il n’est pas démontré qu’il ait commis les infractions visées à l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de retrait méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Zaïem, représentant M. B…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 16 décembre 2014, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 31 octobre 2016. A la suite de l’enregistrement d’une demande de carte de résident le 21 octobre 2020, il a été mis en possession de cette carte valable dix ans mention « ascendant à charge » le même jour. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5-1 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
Enfin, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
En l’espèce, il résulte notamment de l’extraction du fichier AGDREF produit en défense, que l’historique disponible en préfecture ne fait état d’aucun rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de résident, d’aucune prise d’empreinte et d’aucune convocation du requérant pour retirer ce document. De même, il n’est pas contesté par M. B… qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention de la carte de résident « ascendant à charge » qui lui a été délivrée. Enfin, cette carte de résident lui a été délivrée le jour même de l’enregistrement du dépôt supposé de sa demande. Ce faisceau d’indices concordants démontre non seulement la fraude mais également son intention de frauder, ce d’autant que M. B… a admis lors de son entretien en préfecture ne pas remplir les conditions de la carte de résident qui lui a été délivrée, ne s’être jamais présenté en préfecture et avoir déposé son dossier dans un snack contre une somme de 220 euros. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant établi le caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident délivrée à M. B… et le caractère intentionnel de cette fraude.
La fraude étant établie, la préfète pouvait légalement retirer la carte de résident au-delà d’un délai de quatre mois, en vertu de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle pouvait également légalement procéder au retrait de la carte de résident en se fondant sur l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où la fraude est établie. Les moyens d’erreur de droit soulevés sur ce point doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une méconnaissance des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’a pas sollicité de délivrance de titres de séjour sur ces fondements. Ces moyens, inopérants, doivent être écartés.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de dix ans et qu’il a créé une entreprise, il s’est d’abord maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et s’est maintenu en France, à compter de 2020, sous couvert d’une carte de résident frauduleusement obtenue. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il conserve en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, des liens familiaux, à savoir ses parents et ses frères et sœurs. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la préfète a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas de dix années de présence en France, elle aurait pris la même décision de retrait de titre de séjour, eu égard à l’ensemble des éléments de faits rappelés précédemment, si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zaïem et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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