Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2407266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 mai 2024, Mme E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants F… A…, C… A… et D… A…, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 juin 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants F… A…, C… A… et D… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 20 janvier 2025.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le 20 janvier 2025 les visas sollicités aux enfants F… A…, C… A… et D… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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