Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2403606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Le Gloan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens au titre de leur situation professionnelle ;
- qu’il est entaché d’erreur de fait ;
- qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens au titre de leur situation professionnelle, la base légale tirée du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 5 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A… B…, ressortissante tunisienne née en 1990, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
3. Les stipulations précitées sont applicables à Mme B…, ressortissante tunisienne. De ce fait, le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il l’a fait, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, pour refuser la délivrance du titre de séjour mention « salarié » demandé, en se fondant sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation au bénéfice d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en cette qualité de salarié. Or, la demande de titre de séjour n’étant pas fondée sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il y a lieu de substituer ce pouvoir discrétionnaire de régularisation à l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet s’est illégalement fondé pour apprécier le droit au séjour de Mme B… en qualité de salarié, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle travaille depuis octobre 2021 comme agent de service et produit un contrat de travail accompagné de vingt-huit bulletins de salaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet emploi présente un caractère récent, qui ne permet de caractériser une insertion professionnelle d’une durée significative. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d’une durée de présence en France particulièrement importante. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle est entrée en France le 1er août 2019 selon ses déclarations, démunie de visa. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à cette date, munie d’un visa. Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment, de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision de refus de délivrance d’un titre de séjour s’il avait considéré qu’elle était entrée munie d’un visa. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, en ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Combes, président,
- Mme Robin, conseillère,
- M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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