Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2404973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les services de police à prêter leur concours à un commissaire de justice pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 15 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Par une lettre du 2 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 2 septembre 2025, consulté par cette dernière à la même date et dès lors réputé notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme B… pour maintenir ses conclusions est expiré, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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