Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Audrey Jankielewicz, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le transférer en détention ordinaire au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que ses conditions de détention se sont aggravées par rapport à celles du régime de mise à l’isolement qu’il a subies dans son précédent établissement pénitentiaire, par l’allumage des lumières la nuit toutes les deux heures, par les dimensions trop petites de son lit, par l’interruption de son suivi psychologique, par la réduction de son accès à la lumière naturelle, par l’absence de tout type d’activité et d’accès au culte, par la médiocre qualité des repas, par son éloignement de plusieurs centaines de kilomètres de ses parents malades, par l’absence de respect de la confidentialité des correspondances, par la restriction de ses contacts téléphoniques avec ses proches, par la soumission à des fouilles à nu et par l’absence de coiffeur ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— il n’est pas justifié de la compétence du chef d’établissement adjoint pour l’informer des motifs de son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée et recueillir ses observations lors du débat contradictoire, en méconnaissance de l’article R.224-38 du code pénitentiaire ;
— il n’est pas justifié de la compétence du directeur de l’administration pénitentiaire pour prendre la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L.121-2 et L.224-6 du code pénitentiaire dans la mesure où l’ensemble des pièces justifiant les motifs retenus n’a pas été joint ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dans la mesure où, par l’évocation de considérations générales, de risques et de reproches ne reposant pas sur des éléments établis, l’administration ne démontre pas qu’il répond aux critères posés par l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des dispositions des articles L.2, L.6 et R. 321-3 du code pénitentiaire, alors qu’il s’agit de sa première incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence ne peut s’appliquer à la décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée qui est une modalité de gestion des détenus plus souple que le placement à l’isolement ;
— la condition d’urgence, qui doit s’apprécier in concreto, n’est pas remplie dans la mesure où la décision en litige ne bouleverse pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B… de maintenir une vie privée et familiale, d’autant plus qu’il était précédemment placé à l’isolement ; il bénéficie désormais d’un régime de détention favorisant la socialisation ; il a accès aux soins, aux activités et à l’enseignement ; depuis son placement dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée, il a pu téléphoner à ses proches, dispose de plusieurs permis de visite actifs et a déjà bénéficié de plusieurs parloirs ; l’installation d’un double caillebotis aux fenêtres des cellules, l’organisation de rondes nocturnes et la réalisation de fouilles corporelles intégrales dans certains cas ne constituent pas des conditions de détention indignes ; si le requérant se plaint de ne pas avoir accès au culte, il n’établit ni même n’allègue avoir fait une demande auprès de l’aumônier de son choix ; il a accès aux mêmes repas qu’en détention ordinaire et peut cantiner ; ses correspondances avec son avocat demeurent confidentielles ; s’il n’y a pas de coiffeur, les détenus peuvent se couper eux-mêmes les cheveux à l’aide d’une tondeuse ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— l’autorité ayant procédé à l’information des motifs de son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée disposait d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
— la décision attaquée a été signée par le directeur de l’administration pénitentiaire en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la procédure contradictoire a été respectée et M. B… a eu accès à toutes les pièces de la procédure et notamment aux comptes rendus d’incident, aux décisions de la commission de discipline, aux avis sollicités, à la décision de maintien sur le registre des détenus particulièrement signalés ; il a été informé de la possibilité d’accéder aux pièces judiciaires ; il a pu présenter ses observations écrites et orales en amont et durant le débat contradictoire du 31 juillet 2025 ;
— la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation ou erreur d’appréciation en raison, d’une part, de son profil pénal, de ses condamnations dans plusieurs affaires relevant de la criminalité organisée et de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, d’autre part, de son placement en détention provisoire pour suspicion d’être le donneur d’ordre d’un trafic d’importation de produits stupéfiants, par ailleurs, des faits de possession de matériels de téléphonie prohibés constatés lors de deux fouilles de sa cellule alors qu’il était présent depuis peu de temps dans son précédent établissement et placé à l’isolement, enfin, des menaces de mort et des tentatives d’intimidation proférées à l’encontre de certains personnels pénitentiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international sur les droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Z. ;
— les observations de Me Bromboszcz qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; en tout état de cause, elle est caractérisée par les conditions de détention moins favorables à la prison de Vendin-le-Vieil que dans la prison de Villeneuve-lès-Maguelone ; les activités promises n’ont pas commencé et l’administration ne justifie pas leur mise en place effective ou imminente ; il n’y a pas d’accès à une bibliothèque ; le cycle de sommeil de M. B… n’est pas continu car il est réveillé toutes les deux heures ; il dort dans un lit trop petit alors qu’il fait 1 mètre 96 et que le médecin de l’établissement de Vendin-le-Vieil souligne dans un avis du 9 septembre 2025 que sa morphologie et sa taille nécessitent un lit et un matelas adaptés ; il ne peut pas exercer son culte en rencontrant le représentant de sa foi ; il est privé de contact physique avec sa famille et ne peut plus voir son père qui a un cancer et ne peut plus se déplacer ; il n’a pas accès à un coiffeur ; il reste 23 heures sur 24 en cellule et doit choisir entre promenade, sport ou consultation médicale ; les cellules bénéficient de très peu de lumière naturelle, contrairement à ce que montrent les photographies produites par l’administration ; il éprouve en conséquence de fortes migraines et attend de voir un ophtalmologue ; l’accès téléphonique à son avocat est limité ; les salles de visio-audience instituées dans l’établissement ne permettent pas d’assurer la confidentialité des échanges, notamment avec les magistrats, portant ainsi atteinte au secret de l’instruction ; le système de visio-conférence n’est pas proposé pour les échanges avec les familles ; il ne mange pas à sa faim et est obligé de cantiner notamment de la viande hallal non transformée ; ses conditions de détention sont particulièrement aggravées ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il y a une double incompétence de la personne qui a procédé au débat contradictoire avec M. B… avant l’édiction de la décision et de celle qui a pris la décision ; les délégations de signature ne sont pas affichées dans les locaux et ne lui sont pas opposables ;
— la violation du principe du contradictoire n’est pas contestée par l’administration pénitentiaire ; l’administration doit en effet transmettre l’intégralité de la procédure sans que l’avocat n’ait besoin de préciser les pièces qu’il souhaite consulter ; les pièces administratives communiquées ne sont pas complètes et ne comprennent pas les comptes rendus d’incident, notamment celui qui évoque la présence d’un tournevis dans la cellule ; même si les pièces ont été notifiées à M. B…, elles doivent être transmises à l’avocat ; les pièces judiciaires ne lui ont été montrées que quinze minutes et il n’a pu s’entretenir que quarante-cinq minutes avec M. B… ;
— les critères posées par l’article L.224-5 du code pénitentiaire ne sont pas remplis : on reproche à M. B… d’être le donneur d’ordre d’un trafic d’importation de produits stupéfiants sans le prouver et alors que le secret de l’instruction s’applique à une procédure judiciaire en cours ; de nombreux incidents disciplinaires ne sont pas définitifs mais font l’objet de recours devant le tribunal administratif ; lors de son extraction du 23 octobre 2024, l’administration reproche la présence dans les abords du tribunal d’un individu non identifié en lui prêtant l’intention d’agir au bénéfice de M. B…, sans le prouver aucunement ; M. B… a fait l’objet de placements à l’isolement sans que l’incident qui se serait produit lors de cette extraction ne soit mentionné ; lors de sa détention à Agen, aucun objet n’a été trouvé dans sa cellule ; rien ne prouve qu’il bénéficierait de soutiens extérieurs pour préparer une évasion ; l’administration le rend responsable de la présence d’un drone, alors qu’aucun compte-rendu d’incident n’a été rédigé à ce sujet ; le trafic de téléphone portable reproché à la prison de Mont-de-Marsan n’est pas avéré ; il s’agit d’un moyen de complaisance alors que l’administration n’en a jamais fait état dans les procédures contentieuses de contestation des décisions de mise à l’isolement ; le projet de représailles qui lui est imputé provient d’une dénonciation de détenu, mais aucune enquête n’a été diligentée, aucun individu extérieur n’a été arrêté, aucune vidéo-surveillance n’a été produite, lui-même n’a pas été entendu ; il a toujours été respectueux et correct vis-à-vis du personnel pénitentiaire ; s’agissant du tournevis retrouvé dans sa cellule, rien n’indique qu’il ait été apporté par lui alors que les cellules donnent lieu à des rotations régulières de détenus et qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’est dressé ; les fonds dont il bénéficie lui sont envoyés par ses proches, ce qui n’accrédite nullement l’importante surface financière que l’administration lui prête ;
— la mesure est disproportionnée.
— les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— la présomption d’urgence n’est pas retenue par la jurisprudence ; la cellule dans laquelle il est affecté au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a suffisamment de lumière, les rondes nocturnes sont destinées à s’assurer de son intégrité physique et se font de la manière la plus discrète possible ; M. B… est inscrit au registre des détenus particulièrement signalés, ce qui imposait déjà des rondes nocturnes lorsqu’il était incarcéré dans d’autres établissements que celui de Vendin-le-Vieil ; s’agissant du maintien des liens familiaux, il est effectif car sa compagne est domiciliée à Mouvaux, à une quarantaine de kilomètres de la prison et sa famille, dont ses parents et frères et sœurs, viennent régulièrement le visiter ; il a passé plus de cent heures d’appels téléphoniques avec ses proches depuis son arrivée à Vendin-le-Vieil ; il a vu quatre fois l’unité sanitaire depuis son incarcération et refuse même certaines consultations pour aller en promenade, ce qui témoigne que son état de santé n’est guère préoccupant ; effectivement, les activités d’enseignement n’ont pas encore été mises en place, du fait des vacances scolaires en août, mais il est prévu que des enseignements puissent être rapidement dispensés avec un professeur en présentiel ; la socialisation s’effectue par groupe de cinq détenus ; une réflexion est en cours pour leur proposer un travail ; il se rend régulièrement au sport ; effectivement, il n’y a pas de bibliothèque mais un chariot avec des ouvrages disponibles ; M. B… a pu bénéficier d’un nouveau matelas adapté à son sommeil le 4 septembre 2025 ; ses conditions de détention ne sont donc pas dégradées ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a fait l’objet de deux mandats de dépôt pour des faits relevant de la criminalité organisée ; de nombreux incidents émaillent son parcours pénitentiaire ; de nombreux objets interdits ont été retrouvés en cellule lorsqu’il était placé en quartier disciplinaire ou en quartier d’isolement, ce qui fait présumer de l’entretien par M. B… de liens étroits avec son environnement et l’extérieur ; le mandat de dépôt est une pièce judiciaire qui ne peut être laissé en cellule pendant la durée du débat contradictoire et pouvait être regardé au greffe de l’établissement ; l’avocate en a pris connaissance ; les pièces administratives sont listées, contrairement aux pièces judiciaires qui sont au greffe ; les délégations de signature sont publiées au journal officiel de la République française et accessibles à tous.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone et placé à l’isolement à compter du 8 mai 2025, s’est vu notifier le 4 août 2025 la décision du 1er août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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