Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 31 mars 2023, n° 2005982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme B représentée par Me Bazire demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a procédé à son changement d’affectation à compter du 1er juillet 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 qui prévoit le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au fonctionnaire pendant la durée d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elles sont illégales du fait de leur caractère rétroactif ;
— elles traduisent une discrimination en raison de son état de santé ;
— elles sont entachées de détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
S’agissant des moyens propres à la décision portant changement d’affectation :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant changement d’affectation sont recevables dès lors que cette décision est une mutation d’office qui lui fait grief ;
— cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire en application de l’article 21 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles 71 et suivants de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que la requérante n’a pas demandé son reclassement, que le médecin de prévention et le comité médical n’ont pas été consultés et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude au poste d’agent d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2022, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation des deux décisions, introduites tardivement, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant changement d’affectation sont inopérants dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas de son changement d’affectation et si le tribunal devait considérer que tel était le cas, il sollicite une substitution de motif tiré de ce que l’intéressée n’occupait pas l’une des fonctions y ouvrant droit ;
— les moyens soulevés à l’encontre des deux décisions contestées ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin rapporteure ;
— les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent hospitalier affectée au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a été affectée à compter du 1er février 2015, à la direction des ressources humaines où elle occupait des fonctions d’accueil et percevait la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er décembre 2014 fixée à 10 points d’indice majoré. Par une décision du 11 février 2020, le CASH de Nanterre lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er mars 2020 et par une décision du 12 février 2020 a prononcé son changement d’affectation à compter du 1er juillet 2018. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2020 portant changement d’affectation :
2. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ; / IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en conseil d’Etat aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. « . Aux termes de l’article 1er du décret 94-139 du 14 février 1994 : » La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d’être ouvert à l’agent lorsqu’il n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait « et aux termes de l’article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 : » A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire ()est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :1° Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires : ( ) 4° Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : ( ).
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Son bénéfice ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. L’autorité compétente peut supprimer cet avantage pour l’avenir dès lors que cette condition n’est plus remplie.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des arrêts de travail de Mme B qui occupait un poste d’agent d’accueil au sein du pôle administratif et logistique de la direction des ressources humaines, le CASH de Nanterre a été conduit à procéder à son remplacement et à modifier son affectation au sein de ce même pôle. Si la requérante, en congé maladie, fait valoir qu’elle a été évincée de ses fonctions d’accueil et qu’elle ignore la consistance de son nouveau poste, d’une part la décision portant changement d’affectation indique qu’elle pourra être amenée à effectuer des remplacements au sein du pôle susvisé et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement a eu un impact sur ses responsabilités, ou aurait même entrainé une perte de responsabilité. En outre, le changement d’affectation de Mme B n’a pas emporté de conséquence financière sur sa situation dès lors que, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, la suppression de la nouvelle bonification indiciaire résulte de la circonstance que la requérante qui ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4 du décret du 14 février 1994 précité faute d’exercer des fonctions de secrétaire de directeur ou d’agent responsable de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière ne pouvait prétendre au bénéfice de la NBI telle que prévue par les décrets précités. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination ou à établir que le centre hospitalier a eu l’intention de la sanctionner, la seule circonstance qu’à la date de la décision attaquée elle ait été placée en arrêts de travail successifs depuis le 16 avril 2018 n’étant pas suffisante à elle seule pour faire présumer une telle discrimination ou une intention de la sanctionner.
6. Ce changement d’affectation motivé par l’intérêt du service, n’a pas porté atteinte aux droits statutaires de Mme B, n’a entraîné, pour la requérante, ni diminution de responsabilités, ni perte de rémunération et ne constitue ni une discrimination ni une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, la décision en litige, qui porte changement d’affectation de Mme B, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2020 par laquelle le CASH de Nanterre a procédé au changement d’affectation de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2020 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire :
8. En premier lieu, par une décision de la directrice du CASH de Nanterre, en date du 17 juin 2019 régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-d’Oise et au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hauts-de-Seine, Madame C directrice adjointe, chargée des ressources humaines dispose d’une délégation permanente à effet de signer au nom de la directrice du CASH de Nanterre tous actes se rapportant à l’activité de la direction dont « Les matières relatives à l’évolution de carrière, à la rémunération, à la formation continue, aux congés, à la gestion de l’absentéisme ». Le moyen tiré de l’incompétence de la décision du 12 février 2020 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. La décision contestée, qui vise, notamment, la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et la décision du 12 février 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du décret n°94-139 du 14 février 1994 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu’aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu’ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions ».
12. La requérante fait valoir que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit lui être maintenu dès lors qu’elle est en arrêt de travail imputable au service. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, le CASH de Nanterre était fondé à lui en supprimer le versement nonobstant la circonstance qu’elle soit placée en arrêt de travail depuis le 16 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la décision du 11 février 2020 supprime à la requérante le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2020, sans qu’il soit établi que cette décision lui aurait été notifiée postérieurement à cette date. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du caractère rétroactif de la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire manque en fait et doit être écarté.
14. En cinquième lieu, si la requérante allègue avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une telle discrimination, la seule circonstance qu’à la date de la décision attaquée elle ait été placée en arrêts de travail successifs depuis le 16 avril 2018 n’étant pas suffisante à elle seule pour faire présumer une telle discrimination.
15. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’indiquées au point précédent le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la demande de substitution de motifs présentée par le CASH de Nanterre, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 février 2020, par laquelle le CASH de Nanterre a supprimé à Mme B le versement de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le CASH de Nanterre sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre d’accueil et de soins hospitalier de Nanterre présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Tiffany Debourg, conseillère ;
assistées de Delphine Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°200598
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