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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2518696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, à la date de l’arrêté attaqué, une domiciliation postale auprès de l’association Inser ASAF située à Paris (75019). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 20 janvier 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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