Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2509480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
- et les observations de Me Akar pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 10 octobre 1990 à Bulkanik, déclare être entré en France en septembre 2019. Il a présenté une demande d’asile le 26 septembre 2019. Par deux décisions, en date du 6 janvier et 8 octobre 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’aile, ont rejeté sa demande. Le 4 mars 2022 il s’est vu notifier un arrêté en date du 28 février 2022 portant rejet de sa demande d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2024, après une interpellation par les autorités françaises il a fait l’objet d’une assignation à résidence. Par un arrêté en date du 20 juillet 2025, à la suite d’une rétention administrative en date du 19 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Le requérant conteste cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-099 du lendemain, le préfet a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, durant les permanences préfectorales, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient avoir fixé ses liens privés et familiaux en France. Toutefois, célibataire et sans enfants, il n’établit pas, par les pièces versées aux débats, notamment les attestations, la réalité et l’intensité de ses liens en France. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2023 avec la société « Ideal Façade » en qualité de « façadier » et de cours de français entrepris depuis le 1er janvier 2024, ces circonstances ne sont pas à elle seule de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle ancienne et particulièrement notable sur le territoire. Enfin, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 4 mars 2022 qu’il a ignoré, démontrant son mépris des décisions tant administratives que judiciaires prises à son encontre et la méconnaissance des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
La décision en litige n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à l’intéressé et celui-ci ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions. En toutes hypothèses, il ne justifie pas d’une durée de séjour de trois ans, ni une intégration professionnelle justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, qui a déjà vu sa demande d’asile rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, se borne à réitérer ses dires et indiquer, sans l’établir, qu’il serait « sous le coup d’un mandat de recherche émis par les autorités turques en raison de son statut politique et de ses opinions », et ne démontre pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que nécessairement ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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