Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501735 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier l’adresse électronique associée à son compte personnel d’accès au téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin qu’elle puisse recevoir un lien de réinitialisation de son mot de passe, d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre, dès l’enregistrement du dossier complet, un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même, selon qu’elle est admise ou non au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Comorienne née le 31 décembre 1971, Mme A est entrée en France le 16 janvier 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 décembre 2019 au 9 décembre 2020. Elle s’est vu délivrer, le 28 février 2023, en qualité de parent d’un enfant français, une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 27 février 2025. Elle a vainement sollicité dès le mois de décembre 2024 auprès du centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) que soit modifiée l’adresse électronique associée à son compte personnel du téléservice ANEF. L’intéressée n’a pas non plus réussi à obtenir en ligne un rendez-vous « blocage ANEF » en dépit de plusieurs tentatives effectuées au cours des mois de décembre 2024, janvier et février 2025. En l’absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu à partir du 27 février 2025 par son employeur. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de modifier l’adresse électronique associée à son compte personnel d’accès au téléservice ANEF, d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre, dès l’enregistrement du dossier complet, un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () »
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme A n’a, en dépit des démarches répétées effectuées auprès du « centre de contact citoyens » de l’ANTS, dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5, et de l’accompagnement par celui-ci, pas pu bénéficier d’une assistance lui permettant de déposer en ligne sa demande de titre de séjour. Elle n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en ligne et n’a pas non plus bénéficié de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
6. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes afin de mettre Mme A à même de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », telles que, notamment, la modification de l’adresse électronique associée au compte personnel ANEF de l’intéressée, l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle au moyen du téléservice ANEF ou de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, ainsi que, dans le cas où le dossier déposé par Mme A serait complet, la remise à l’intéressée, selon le mode de dépôt, de l’attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler prévue à l’article R. 431-15-1 et au dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou du récépissé l’autorisant à travailler prévu aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du même code.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
9. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes dispositions utiles et efficientes, dans les conditions fixées au point 7, afin de mettre Mme A à même de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de remettre à l’intéressée un document provisoire l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Colas, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Pouvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Diabète ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recevant du public ·
- Logement ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Monde ·
- E-commerce ·
- Notation ·
- Langue étrangère ·
- Éthique ·
- Enseignant ·
- Jury ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Vêtement ·
- Justice administrative ·
- Sac ·
- Administration pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Effet personnel ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.