Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 nov. 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 9 juin 2025 et le 26 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la perte de ses vêtements par l’administration pénitentiaire, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’existence d’une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que les détenus se trouvent dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’administration ;
- comme l’a reconnu la cour européenne des droits de l’homme, les exigences liées à la preuve sont allégées concernant les personnes détenues en raison de leur situation de dépendance ;
- il démontre qu’il possédait des vêtements de valeur, qui ont disparu lors de leur dépôt à la buanderie ;
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne garantissant pas la protection de ses effets personnels remis à la buanderie le 23 octobre 2024 et à l’occasion d’un parloir le 11 janvier 2025 ;
- l’administration ne peut soutenir que ces sacs de vêtements n’auraient pas été déposés auprès de l’administration le 23 octobre 2024 et le 11 janvier 2025, dès lors que, par deux courriers, il a fait part de leur disparition ;
- l’administration a commis une faute en ne protégeant pas ses biens et ne lui délivrant pas de reçu lors du dépôt de ses effets ;
- elle a commis une faute en ne motivant pas la décision du 20 février 2025 et en ne soumettant pas cette décision à une procédure contradictoire préalable ;
- l’absence de suivi de ses effets personnels démontre l’existence d’un dysfonctionnement dans leur suivi ;
- l’absence de réponse et de prise en compte de ses demandes constitue une carence fautive ayant placé le requérant dans une situation de grande précarité ;
- la privation de ses effets impacte sa dignité et ses conditions de détention alors qu’il est privé de ressources en détention ;
- le lien de causalité entre ces carences fautives et le préjudice subi par le requérant n’est pas discutable ;
- il est fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 2 422,50 euros correspondant à son préjudice matériel qui est renforcé par sa situation de grande précarité en détention ;
- l’absence de réponse et de mesures prises pour réparer son préjudice lui ont causé un préjudice moral en portant atteinte à ses conditions de détention et en le forçant à multiplier les recours auprès de l’administration ;
- il est fondé à solliciter une provision d’un montant de 20 000 euros en réparation de l’ensemble de ces préjudices ;
- l’administration ne peut soutenir que certains des effets du requérant auraient été interdits en détention dès lors que le règlement intérieur ne prohibe pas les vêtements de marque et qu’elle pouvait procéder à la retenue de ces vêtements en cas de non-respect du règlement ;
- l’administration reconnaît elle-même, dans son mémoire en défense, qu’elle a commis une faute ;
- il détermine le genre et la valeur des biens dont il demande réparation avec suffisamment de précision et sans que les prix soient disproportionnés ; eu égard à sa situation de dépendance vis-à-vis de l’administration, celle-ci ne peut lui demander de produire les preuves d’achat de biens acquis avant son incarcération ;
- la privation de biens à valeur sentimentale et l’impuissance ressentie face au silence de l’administration ont fortement dégradé ses conditions de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- malgré les recherches entreprises par l’administration, aucun des sacs déclarés perdus n’a pu être retrouvé ;
- même s’il est impossible d’écarter toute faute de l’administration, le requérant n’établit pas la réalité des préjudices dont il demande réparation ;
- alors qu’il énumère de façon précise les éléments présents dans les sacs, il est dans l’incapacité de justifier de leur achat et de leur valeur ;
- si le requérant soutient que la perte de ces effets lui cause un préjudice moral et une atteinte à la dignité de ses conditions de détention, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces préjudices ;
- le requérant n’est pas fondé à demander la réparation d’un tel préjudice dès lors que plusieurs des éléments qu’il mentionne sont interdits en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première lettre non datée, M. A… B… a alerté l’administration pénitentiaire de la disparition d’un sac de vêtements lui appartenant après son dépôt le 23 octobre 2024 au service buanderie du centre de détention d’Argentan. Par une seconde lettre non datée, il a informé l’administration pénitentiaire qu’un sac de vêtements avait disparu lors d’un parloir le 11 janvier 2025. Par une décision du 20 février 2025, l’administration a indiqué à M. B… que ses affaires n’avaient pas pu être retrouvées et l’a invité à fournir des justificatifs d’achat. Par une lettre du 2 avril 2025, M. B… a saisi l’administration pénitentiaire d’une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… a présenté une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
6. En premier lieu, si l’administration pénitentiaire reconnaît ne pas avoir retrouvé la trace des effets personnels de M. B… et n’exclut pas la commission d’une faute de la part de ses services, M. B… ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il aurait effectivement remis des sacs de linge le 23 octobre 2024 à la buanderie et le 11 janvier 2025 à l’occasion d’un parloir. Le requérant ne produit d’ailleurs aucun élément probant permettant d’établir qu’il était en possession, antérieurement à ces dates, des vêtements mentionnés sur la liste qu’il a lui-même rédigée. Par suite, M. B…, n’établit pas la réalité du préjudice matériel dont il demande réparation, ni la réalité du préjudice moral résultant de la privation de ses effets personnels.
7. En second lieu, M. B… fait valoir que le silence de l’administration face à ses nombreuses demandes lui a causé un préjudice moral résultant d’une atteinte à sa dignité. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 janvier 2025, l’administration pénitentiaire a demandé à M. B… de lui fournir des éléments complémentaires afin de statuer sur ses demandes. Elle l’a informé, par une lettre du 20 février 2025, qu’elle n’avait pas retrouvé ses effets personnels et a sollicité à nouveau la transmission de justificatifs permettant d’établir la réalité de son préjudice. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un comportement fautif des services pénitentiaires de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de toute ce qui précède que l’obligation dont se prévaut le requérant ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions aux fins de provision présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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