Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2602315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. et Mme A… agissant au nom de leur fils mineur D… A…, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du Service interacadémique des examens et concours (SIEC), révélée le 26 janvier 2026, rejetant leur demande de modification d’un enseignement de spécialité choisi par leur fils dans le cadre de son inscription à la session d’examen du baccalauréat général au titre de l’année 2026, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SIEC de rectifier son inscription en y intégrant l’option « mathématiques expertes » ;
3°) de mettre à la charge du SIEC une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
il y a urgence à suspendre, la plateforme Parcours sup ayant fixé une date butoir le 12 mars 2026 pour formuler ses vœux, ce refus ayant des effets potentiellement irréversibles sur son orientation ;
le refus qui est entaché d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, crée un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le SIEC conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A…, la modification sollicitée ayant été opérée, et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Par une lettre du greffier du 17 février 2026, le mémoire du SIEC a été communiqué et le requérant invité à se désister, dès lors qu’il a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le SIEC a informé le tribunal qu’il avait rectifié, conformément à ce que demandait les requérants, en portant l’indication « mathématiques expert », sur la plateforme Parcours sup. Les requérants n’ont pas répondu à ce mémoire qui leur a été communiqué le 17 février 2026, avec une invitation à se désister. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A… et au SIEC.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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