Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2207062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme H… B… veuve D…, Mme J… D… épouse E…, Mme I… E…, M. F… E… et Mme A… E…, représentés par Me Bichelonne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération a décidé de préempter une parcelle cadastrée section ZK n°31 située à Châteauneuf-du-Rhône en vue de créer une réserve foncière pour le développement d’activités économiques dans la continuité d’une zone d’activités économiques préexistante, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme du fait de l’incohérence entre les mentions qui y figurent et celles se trouvant dans la déclaration d’intention d’aliéner concernant les intentions de la commune ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’existe aucun projet justifiant la préemption de la parcelle en litige ;
- la préemption de cette parcelle ne répond pas à un objectif d’intérêt général ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
La communauté d’agglomération Montélimar Agglomération, représentée par Me Gaël, a présenté un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2026 et le 26 février 2026, Mme H… B… veuve D…, Mme J… D… épouse E…, Mme I… E…, M. F… E… et Mme A… E… déclarent se désister de leur requête.
Montélimar Agglomération a présenté un mémoire, enregistré le 26 février 2026, par lequel elle déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gaël, représentant la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts G… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section ZK n°31 d’une superficie de 36 251 m2, située sur le territoire de Châteauneuf-du-Rhône (Drôme). Par une promesse conclue le 18 janvier 2022, ils ont décidé de la céder à la société par actions simplifiée Orenoq. Le 27 octobre 2022, ils ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération a décidé de préempter cette parcelle, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux. Ultérieurement et suite à la décision du président de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération de renoncer à cette préemption, les consorts G… se sont désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
2. Le désistement des consorts G… est pur et simple. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Le désistement de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme H… B… veuve D…, Mme J… D… épouse E…, Mme I… E…, M. F… E… et Mme A… E… de leur désistement de leur requête.
Article 2 : Il est donné acte à la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… B… veuve D… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Orenoq et à la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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