Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2025, n° 2511599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2511599, M. A… C…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de prononcer sa libération de la zone d’attente au sein de laquelle il a été placé à la suite du refus d’entrée en France qui lui a été opposé et de l’autoriser à entrer en France.
M. C… soutient que :
- le refus d’entrée est illégal dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, au droit à la sûreté, au droit à un recours effectif et au principe de libre circulation dans l’espace Schengen.
II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2511615, M. C…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de l’admettre sur le territoire français.
M. C… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son éloignement de l’Union européenne ferait obstacle à la poursuite de sa résidence en Pologne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une absence de notification préalable du retrait de son titre de séjour polonais, d’une violation du droit à la libre circulation dans l’espace Schengen pour les titulaires de titres de séjour d’un État membre et d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. C… ne présente, dans la requête, aucun élément de justification de l’urgence qui pourrait s’attacher à ce que le juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures prenne les mesures qu’il sollicite pour qu’il soit mis fin à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il allègue. Dans ces conditions, la requête de M. C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de M. C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement infondée et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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