Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2521147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C B représenté par Me Galindo Soto demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois portant la durée totale de cette interdiction à 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l’ordre public qu’il représente n’ayant pas été pris en compte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025, et un mémoire de production enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. B le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 mai 1981, a fait l’objet le 28 mai 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En l’espèce, M. B était en France depuis 4 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 21 juillet 2025 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs commis à Paris 18ème et est également inscrit dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravés par deux circonstances sans violence commis le 22 juillet 2023, le 20 avril 2024, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 10 avril 2025. Dans ces conditions, en estimant que sa présence sur le territoire représente une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, commis d’erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucune attache particulière sur le territoire français, s’étant déclaré célibataire sans enfant lors de son audition et ne produit aucun élément permettant d’établir son mariage ou sa paternité allégués. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il dispose d’un emploi ou qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ni ne justifie de motifs humanitaires. Par suite, le moyen tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1ere : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. ALa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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