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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502326 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à ce qu’il reconnaisse la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle n’a pas fait obstacle à la décision de transfert ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500644 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 tenue en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A, au motif que celle-ci avait été placée en situation de « fuite » et que le délai de transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de la demande d’asile, avait été prolongé jusqu’au 9 janvier 2026. Par une première ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel il avait transféré Mme A aux autorités espagnoles. Par une seconde ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A, au motif que le moyen tiré de ce que Mme A ne s’est pas soustraite délibérément à l’exécution de son transfert était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par un courrier électronique du 21 février 2025, le service de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant à ce réexamen et à ce qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale lui soit délivrée. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. Il résulte du mémoire en défense que le préfet des Bouches-du-Rhône pris la décision de poursuivre la procédure de transfert de Mme A alors que, d’une part, cette procédure a été suspendue par une ordonnance précitée du juge des référés et que, d’autre part, en application de l’ordonnance du 5 février 2025, le préfet ne peut refuser de reconnaître la responsabilité de la France pour l’examen de la demande d’asile au motif que le délai de transfert serait prorogé. De ce fait, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui crée une situation d’urgence pour Mme A. Par suite, l’exécution de cette décision doit être suspendue.
5. Il résulte du comportement de l’administration qu’aucune mesure provisoire n’est à même d’assurer l’exécution de la présente ordonnance. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. L’injonction prononcée ci-dessus est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quarante-huit heures ci-dessus.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction prononcée par l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quarante-huit heures fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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