Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2310060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 16 septembre 2021 au titre d’une rechute de l’accident de service du 4 octobre 2018, l’arrêté du 13 février 2023 portant retrait du congé pour invalidité temporaire au service accordé à titre provisoire du 16 septembre 2021 au 24 janvier 2023 et la décision portant rejet du recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision et l’arrêté du 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute survenu le 16 septembre 2021 et de lui accorder, à titre définitif et à compter du 16 septembre 2021, un congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au réexamen de la demande d’imputabilité au service dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 février 2023 est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n ° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
-le décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur d’éducation physique et sportive, a été victime le 4 octobre 2018, d’un accident de service dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 4 avril 2019. Il a transmis le 16 septembre 2021 à son employeur un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail au titre d’une rechute de l’accident du 4 octobre 2018. Après deux expertises médicales, le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 16 septembre 2021 au motif de l’absence de lien entre celui-ci et l’accident de service du 4 octobre 2018. Par une décision et un arrêté du 13 février 2023, la rectrice a suivi cet avis et refusé de reconnaitre l’imputabilité au service l’accident du 16 septembre 2021, a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins du 16 septembre 2021 au 24 janvier 2023 et a retiré l’arrêté par lequel elle avait accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire pour la même période. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision et de l’arrêté du 13 février 2023, et de la décision implicite née le 14 juin 2023 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, selon l’article 47-18 du décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il exerçait les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive dans un établissement scolaire de l’académie de Versailles, a été victime, le 4 octobre 2018, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 4 avril 2019. Suivant l’avis du Dr. Bouleau et de la commission de réforme du Val d’Oise, réunie le 15 avril 2021, son état de santé a été considéré comme consolidé le 3 décembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. A sa demande, M. A… a été muté dans l’académie de Nantes et provisoirement affecté au lycée professionnel Pablo Neruda à Bouguenais le 1er septembre 2021. Après onze jours d’exercice, M. A… a déclaré une rechute. Pour refuser la reconnaissance de cet arrêt de travail au titre d’une rechute de l’accident de service survenu le 4 octobre 2018, la rectrice de l’académie de Nantes a retenu une absence de lien direct et certain entre les deux accidents, dès lors qu’ils sont intervenus dans deux académies différentes et que les conditions d’accueil dans l’académie de Nantes à la rentrée 2021 n’étaient pas susceptibles d’entraîner une rechute. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la rectrice en défense, que M. A… a repris ses fonctions dans un collège particulièrement difficile, après trois années d’arrêt maladie, sans accompagnement spécifique malgré plusieurs demandes faites en ce sens et qu’aucune cause extérieure n’est susceptible d’expliquer sa rechute. Par suite, dans ces circonstances particulières, et compte tenu du niveau d’incapacité élevé du requérant lors de cette reprise de fonctions, l’arrêt de travail dont il a fait l’objet le 16 septembre 2021 doit être regardé comme la conséquence exclusive de l’accident de service du 4 octobre 2018, ainsi que l’ont d’ailleurs constaté les deux médecins-experts qui l’ont examiné les 1er mars et 3 novembre 2022. Nonobstant le changement d’affectation dont il a fait l’objet en 2021, M. A… est par conséquent fondé à soutenir que la rectrice de la région académique Pays de la Loire, en prenant les décisions contestées, a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant retrait de l’arrêté plaçant M. A… en congé pour invalidité imputable au service provisoire du 16 septembre 2021 au 24 janvier 2023, et la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé le 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A… et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de deux moins à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision et l’arrêté du 13 février 2023 de la rectrice de l’académie de Nantes, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A… contre cette décision et cet arrêté sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2021 et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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