Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif « Calma » |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, la société en nom collectif « Calma » et MM. D… B… et C… A…, représentés par Me Mokhtar, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2026 portant fermeture administrative de l’établissement « La Civette » à Chaumes-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils indiquent que la société et les requérants exploitent un bar-tabac à Chaumes-en-Brie qui a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative en septembre 2024, qu’ils ont été informés le 16 février 2026 par le préfet de Seine-et-Marne de son intention de prononcer une nouvelle fermeture administrative pour une durée allant jusqu’à trois mois, pour des faits survenus en septembre, novembre et décembre 2025, qu’ils ont présenté leurs observations le 26 février 2026 et que, par un arrêté du 23 mars 2026, une fermeture administrative pour une durée de trois mois a été prononcée.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car cette fermeture menace l’équilibre financier de leur établissement, alors que sa trésorerie est déjà très dégradée, et que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie car aucune infraction en relation avec la fréquentation de l’établissement ne leur est reproché.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mars 2026, notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative des locaux de l’établissement « La Civette » situé 25 rue Foix à Chaumes-en-Brie pour une durée de trois mois. Cette décision a été motivée par le fait qu’une personne avait été contrôlée au volant avec un taux d’alcoolémie largement supérieur aux limites autorisées et qu’il était apparu qu’il avait consommé de l’alcool sans restriction au sein de l’établissement, par une altercation suivie d’une rixe avec le gérant survenue en décembre 2025, et aussi par des plaintes récurrentes et appels téléphoniques de riverains concernant les comportements des clients de l’établissement et des nuisances qu’ils engendraient. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, la société en nom collectif « Calma » et MM. D… B… et C… A…, ses gérants, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Si les requérants soutiennent que la décision de fermeture de leur établissement aggraverait sa situation économique en les privant de ressources pour une durée de trois mois, il ressort des pièces du dossier que cette situation était déjà très dégradée avant même l’entrée en vigueur de la décision contestée, puisqu’elle affichait un compte débiteur de près de 25.000 euros. S’ils soutiennent que cette dette sera possiblement aggravée d’une somme d’environ 20.000 euros en raison des charges fixes de l’établissement, ils ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la société en nom collectif « Calma » et MM. D… B… et C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif « Calma », à M. D… B… et à M. C… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Chaumes-en-Brie.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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