Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2515042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | @-@ France, directeur de France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… conteste la contrainte émise par France-Travail le 9 septembre 2025 au titre d’une activité non déclarée sur la période du 14 février au 13 août 2020 pour un montant de 3 071,78 euros.
La requête a été communiquée au directeur de France Travail Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… B… conteste la contrainte d’un montant de 3 071,78 euros qui a été émise le 9 septembre 2025 par France Travail au titre d’une activité non déclarée sur la période du 14 février au 13 août 2020. Au soutien de cette demande, le requérant se borne à faire valoir qu’étant atteint d’un diabète de type 2 depuis 2016, sa maladie l’a contraint à effectuer ses heures de travail dans des conditions difficiles, en raison d’un état de fatigue prolongé et de son traitement. Il soutient également que les informations erronées qu’il a pu fournir résultent de son état physique, qu’il saisissait les informations de manière automatique et qu’il suit actuellement un parcours de soins dans un établissement hospitalier. Enfin, il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de suivre correctement son traitement médicamenteux, lequel n’est pas totalement pris en charge par son organisme social, de sorte que le traitement partiel dont il bénéficie impacte négativement son état de santé physique et psychologique ainsi que sa situation financière, puisqu’il a dû recourir à un plan d’épuration de sa dette. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, n’ont pas d’incidence sur le bienfondé de la créance qui lui est réclamée. Dès lors que le délai de recours ouvert contre l’acte litigieux est expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de M. B…, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur de France Travail Ile-de-France.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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