Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2509795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me de Seze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025 a été délivrée le 10 avril 2025 à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1990, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 2 juin 2020 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), a en dernier lieu été en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 septembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 9 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (….) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il s’ensuit que, alors que le préfet ne conteste pas le caractère complet de la demande de renouvellement dont il a été saisi, ce qu’atteste au demeurant la délivrance de différentes attestations de prolongation de l’instruction de cette demande, et en dépit de la délivrance et du renouvellement de ces attestations, une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de la demande. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
8. En l’espèce, M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet du Val-d’Oise n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me de Seze, conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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