Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 4 juil. 2024, n° 2401917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 27 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé d’échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ensemble les décisions du 22 novembre 2023 et du 24 décembre 2023 prises sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient, d’une part, qu’elle n’a pas les capacités financières pour s’inscrire à l’examen du permis de conduire français et, d’autre part, qu’elle est mère de 4 enfants dont un âgé de 22 mois qui est en situation de handicap et nécessite des soins réguliers en milieu hospitalier, pour l’entretien desquels la voiture est le seul moyen de locomotion permettant la bonne réalisation des démarches afférentes à leur entretien, qu’elle assume seule.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, a déposé le 14 septembre 2023 une demande d’échange de son permis de conduire sénégalais n° 733942 délivré le 17 mars 2010 contre un permis de conduire français. Par une décision du 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Par deux décisions du 22 novembre 2023 et du 24 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté les recours gracieux formés par Mme B le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2023. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. – Avoir été délivré au nom de l’État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
3. En l’espèce, Mme B est titulaire d’un permis de conduire délivré par le Sénégal, État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas, à la date de la décision attaquée soit le 14 septembre 2023, conclu d’accord de réciprocité d’échange de permis de conduire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de procéder à cet échange.
4. En second lieu, la circonstance que la décision de refus d’échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français aurait des conséquences sur la vie personnelle de l’intéressée, pour regrettable que soit cette circonstance, n’est pas de nature à rendre la décision litigieuse illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions du préfet de la région Pays de la Loire en date du 14 septembre, du 22 novembre et du 24 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401917
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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