Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502501 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B D, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a prononcé sa radiation du corps de l’inspection du travail à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer sa situation et soit lui proposer un redoublement de sa première année dans des conditions prenant en compte ses handicaps, soit l’affecter sur un poste de titulaire de catégorie A hors section au sein de la DDETS80 ou de la DREETS80 grâce à l’agrément délivré par l’ONAC-VG, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de le nommer en qualité d’inspecteur du travail stagiaire à la DDETS80 afin de lui permettre de poursuivre sa spécialisation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision le prive immédiatement de son statut et de sa rémunération ; l’ensemble de ses jours de carence ont été prélevés sur sa dernière paye et sa première allocation mensuelle versée par France Travail a été réduite à moins de 1 000 euros, de sorte que ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir ses charges fixes mensuelles ; la décision compromet l’évolution de la carrière professionnelle dans laquelle il s’est engagé, à l’issue d’un concours exigeant ; alors qu’il est reconnu travailleur handicapé, la décision emporte des conséquences sur son état de santé ; la décision révèle un contexte de discrimination et de risques psychosociaux ; la décision l’empêche de poursuivre la scolarité avec sa promotion et de conserver le bénéfice de son concours, alors que les personnes nommées sont actuellement affectées sur leurs sites de spécialisation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’est pas démontré que la décision est effectivement revêtue d’une signature électronique ;
* la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’est pas justifié de la régularité de la composition du jury d’évaluation ;
* l’administration s’est considérée, à tort, liée par l’avis du jury d’évaluation et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
* la décision est fondée sur la délibération du jury, dont il peut exciper de l’illégalité, et qui entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses qualités professionnelles ou d’une erreur d’appréciation, s’agissant d’un licenciement en cours de stage ; ; il a démontré sa capacité à mener des contrôles en entreprise et sur chantier ; la critique formulée sur la qualité de ses écrits constitue un axe de progression et non un motif de licenciement, et la référence à des erreurs d’orthographe ou de syntaxe ne suffit pas à remettre en cause son aptitude professionnelle ; il a su travailler en collectif et respecter les attendus de la formation pratique ;
* les conditions de son stage ne lui ont pas permis de démontrer pleinement ses compétences professionnelles ; il n’a bénéficié d’aucun encadrement raisonnable, son maître de stage étant issu des ministères sociaux, ni d’un suivi pédagogique approprié, les attendus n’étant pas clairement définis ; la remise en cause systématique de son travail et les difficultés relationnelles avec son maître de stage ont eu des répercussions sur son état de santé ; il a fait l’objet de propos humiliants de la part de son maître de stage, en raison de son handicap, ainsi que d’accusations infondées concernant un prétendu refus de travail ; malgré plusieurs alertes, aucun dispositif correctif n’a été mis en place ;
* l’évaluation de son stage repose sur des critiques disproportionnées ; les lacunes et insuffisances relevées par son maître de stage sont contredites par d’autres témoignages et les éléments positifs ont été volontairement omis par le maître de stage ;
* l’évaluation du directeur est subjective et illégale en raison de l’illégalité du recours à la méthode de la « note pivot » fondée sur des critères discriminatoires ;
* la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant a droit au versement d’allocations chômage, et il perçoit par ailleurs une pension militaire ; il n’est pas démontré que la décision de radiation serait un frein à sa carrière professionnelle, ni qu’elle aurait des conséquences sur son état de santé ; il n’est pas établi que le requérant a fait l’objet d’une discrimination, circonstance qui serait au demeurant sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2502499 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
— l’arrêté du 16 novembre 2021 relatif aux modalités de la formation et aux conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Laurent, représentant M. D, qui a repris ses conclusions et moyens ; s’agissant de l’urgence, il a précisé que le requérant avait trois enfants à charge ; s’agissant des moyens, il a indiqué qu’il entendait pour l’essentiel exciper de l’illégalité de la délibération du jury d’évaluation ; il a notamment insisté sur le fait qu’il n’est pas justifié, de la part de l’Institut, qu’il a été procédé à un aménagement raisonnable de sa scolarité, et notamment de son stage, compatible avec son handicap ;
— Mme C et M. A, pour la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui ont repris leurs conclusions et moyens, en précisant que sur les douze élèves recrutés par contrat en vertu des dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 25 août 1995 pour les personnes en situation de handicap, neuf ont pu poursuivre leur scolarité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. D a été nommé en qualité d’inspecteur élève du travail, avec statut d’agent contractuel, à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à compter du 1er février 2024. Le jury d’évaluation de l’institut ayant décidé de ne pas valider sa première année probatoire, à l’issue de laquelle il a obtenu la moyenne de 8,16 sur 20, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles l’a radié du corps de l’inspection du travail à compter du 1er février 2025, par un arrêté du 31 janvier 2025 dont M. D demande la suspension.
3. Aux termes de l’article 8-3 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 susvisé : " Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d’évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre./ Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d’une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci./ Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points./
Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement. « Aux termes de l’article 8-5 du même décret : » Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d’établir une liste d’élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail sur proposition du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire./ Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s’ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d’origine ou dans leur situation antérieure. "
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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