Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Varin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en tout état de cause dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise sans qu’ait été consultée la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1989 à Ouadhia (Algérie), est entré en France le 3 septembre 2012. Il a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 21 janvier 2014 au 20 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article / (…) ». Aux termes du troisième alinéa de cet article, le certificat de résidence valable dix ans est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le comportement de M. B… représentait une menace grave à l’ordre public justifiant de refuser le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été condamné le 24 novembre 2021 par la cour d’appel de Versailles à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 16 février 2018 et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 27 novembre 2019. Toutefois, ces faits, qui se sont produits respectivement sept et six ans avant la décision attaquée, sont anciens et le requérant n’a pas réitéré de comportement répréhensible depuis lors. En outre son épouse, avec laquelle il est encore marié, a produit un témoignage en sa faveur. Dans ces conditions, et pour regrettables qu’ils soient, les faits ne permettent pas de caractériser le comportement de M. B… comme constituant une menace grave pour l’ordre public au sens des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… le certificat de résidence dont il a sollicité le renouvellement dans un délai de deux mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dès notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… le certificat de résidence de 10 ans prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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