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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2510138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2510138, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) a instauré à titre expérimental pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025 un congé menstruel sous forme d’autorisation spéciale d’absence (ASA) de deux jours par mois « afin que les femmes dont les règles incapacitantes engendrent des épisodes de souffrance altérant leurs conditions de travail puissent bénéficier d’un aménagement de leurs modalités et temps de travail », en semble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 12 février 2025, faite au président, d’inviter le conseil communautaire à abroger cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’instauration à titre expérimental d’un dispositif portant sur l’attribution d’un congé menstruel doit être prévue par la loi, en vertu des articles LO. 1113-1 et LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales ;
— un tel motif de congé n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le pouvoir règlementaire reconnu aux chefs de service ne permet pas davantage la création d’une telle ASA.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2510093 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait en outre valoir l’incompétence de l’organe délibérant de la collectivité,
— et celles du représentant de la CARENE.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er juillet 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025, la CARENE conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient que le nouveau moyen invoqué par le préfet, tiré de l’incompétence du conseil communautaire, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
2. Le moyen, invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de ce que le motif d’autorisation spéciale d’absence instauré par la délibération litigieuse n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. », paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil de la CARENE en date du 10 décembre 2024 et de la décision implicite de son président née du silence gardé sur la demande du préfet reçue le 12 février 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2025-595 du 30 juin 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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