Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas eu communication dans une langue qu’il comprend des brochures A et B ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 en l’absence de justification de la tenue de l’entretien prévu par ces dispositions, du fait qu’il a été mené par un agent qualifié, faute de délégation de signature de ce dernier, en l’absence de remise du compte-rendu d’entretien ou à tout le moins d’information de la possibilité d’en demander communication, faute de mention de la possibilité de relire le compte-rendu avant signature et de la durée de l’entretien ; faute d’avoir été interrogé sur la langue dans laquelle il souhaitait être entendu, l’entretien n’a pu avoir eu lieu dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir été mis à même de faire valoir ses observations ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les autorités espagnoles n’ont pas été saisies aux fins de prise en charge ou qu’elles l’auraient acceptée ;
— il est entaché d’un vice de forme faute de comporter les informations qui sont exigées par l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il risque d’être éloigné au Mali par les autorités espagnoles ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les autorités françaises devant examiner sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Da costa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— et les observations de Mme E, pour le préfet de police.
— En présence de Mme Soppi Mballa, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1998, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 22 mai 2025. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu’il a regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-0383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement de la décision contestée. Dès lors, il répond aux exigences de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend () des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () "
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu’il était susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C en langue soninké, le 22 mai 2025, soit au moment où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac et où sa demande d’asile a été enregistrée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend () et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique () qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
9. S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été conduit avec M. C, pour l’application de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, le 22 mai 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue soninké, langue que l’intéressé parle et comprend. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu accès au résumé de cet entretien, qu’il a signé.
11. D’autre part, il ne résulte ni du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le résumé de l’entretien devrait faire état de sa durée ou qu’une copie de ce résumé devrait être communiquée au demandeur ou être mis à sa disposition après qu’il en a pris connaissance. Par suite, le moyen doit également être écarté en ses différentes branches comme infondé.
12. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. C et que leur comparaison au système Visabio a permis d’établir que celui-ci était entré sur le territoire français depuis le territoire espagnol où il avait déjà été transféré, depuis la France, en janvier 2025. Le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. C le 24 février 2025 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 3 avril 2025 au transfert de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté.
15. En septième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge sur le fondement de ces dispositions mais d’une demande de prise en charge sur le fondement de celles de l’articles 13 du règlement, de sorte que le moyen invoqué est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. C le 29 août 2024, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités espagnoles ont donné leur accord le 14 octobre 2023 au transfert de l’intéressé conformément au 1 de l’article 13 du règlement. Le moyen doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge (), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable (). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. () 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C, auquel l’arrêté attaqué a été notifié en présence d’un interprète en langue soninké, a reçu toutes les informations prévues par les dispositions précitées, même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
19. D’une part, si M. C soutient que son oncle et son frère résident en France sous couvert de titres de séjour, cette présence n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. D’autre part, M. C fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine sans toutefois faire valoir en quoi consistent ces craintes. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le transfert de M. C vers l’Espagne impliquerait nécessairement son renvoi vers son pays d’origine sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M-N Chounet
La greffière,
Signé
M SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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