Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2201760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 2201760, Mme A… B…, représentée par Me Romero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’ARE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résistance abusive commise par le centre hospitalier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 février 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la résistance abusive dont fait preuve le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins lui cause un préjudice qui s’élève à la somme de 3 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2024 au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 2201761, Mme A… B…, représentée par Me Romero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins sur sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’ARE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résistance abusive commise par le centre hospitalier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur sa demande est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la résistance abusive dont fait preuve le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins lui cause un préjudice qui s’élève à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins, représenté par Me Zuelgaray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A… B…, représentée par Me Romero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins sur sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi reçue le 18 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’ARE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résistance abusive commise par le centre hospitalier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur sa demande est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la résistance abusive dont fait preuve le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins lui cause un préjudice qui s’élève à la somme de 3 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 2 avril 2024 au centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était agent contractuel au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins du 3 septembre au 27 novembre 2018 puis à compter du 1er décembre 2018, d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er juillet 2019, en contrat à durée indéterminée. Elle a démissionné à compter du 31 août 2020 afin d’intégrer, le 1er septembre 2020, l’institut de formation en soins infirmiers. Par un courrier du 17 septembre 2020, le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’ARE au motif que la fin de son contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2020 est liée à un départ volontaire. Par une nouvelle décision du 16 février 2021, le directeur du centre hospitalier a une nouvelle fois, après réexamen, rejeté sa demande pour le même motif. Par un courrier, reçu le 17 janvier 2022 par le centre hospitalier, Mme B… a sollicité son indemnisation au titre de l’ARE à compter du 1er septembre 2021. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par un nouveau courrier, reçu le 18 février 2022 par le centre hospitalier, Mme B… a de nouveau renouvelé sa demande. Aucune réponse n’a été apportée à cette nouvelle demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2021 et les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur ses demandes des 17 janvier et 18 février 2022 ainsi que de condamner le centre hospitalier à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s2201760, 2201761 et 2201959, présentées pour Mme B…, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Par une lettre du 26 juin 2025 adressée à Me Romero par le biais de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », le tribunal a invité Mme B… à régulariser ses conclusions à fin d’indemnisation présentées dans les trois requêtes en lui demandant de produire une copie de la demande préalable d’indemnisation adressée au centre hospitalier et de l’éventuelle décision explicite intervenue en réponse à cette demande. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas régularisé ses conclusions. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 février 2021 :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base de motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance (…) dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. / (…) ». En vertu de l’article L. 5422-20 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance sont définies par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés qui doit être agréé. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les mesures d’application du régime d’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l’annexe A du présent décret. / (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 bis du règlement général annexé à ce décret du 26 juillet 2019 dans sa rédaction applicable au litige : « § 1 – Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé : / Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours (…) / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’article 4 ; / c) il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. / Le point de départ du versement des allocations (…) est fixé au 122e jour suivant : – la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l’article 4 sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « (…) / § 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code ».
En l’espèce, à supposer que Mme B… a entendu soutenir que la circonstance qu’elle suit une formation au sein de l’IFSI lui donne droit au versement de l’ARE et qu’elle a entendu se référer aux dispositions citées au point précédent pour en demander le bénéfice, il résulte de l’instruction que si Mme B… avait quitté de manière volontaire son précédent emploi depuis plus de 121 jours comme le prévoit l’article 46 bis du règlement d’assurance-chômage applicable, qu’il n’est pas contesté par le centre hospitalier qui n’a pas produit de mémoire en défense qu’elle réunissait toutes les conditions prévues à l’article 4 de ce même règlement en dehors de la condition prévue au e de cet article, et qu’elle suivait une formation au sein de l’IFSI depuis le 1er septembre 2020, la requérante n’a toutefois pas justifié, malgré une mesure d’instruction en ce sens, que ce projet présentait un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code du travail, comme le prévoit le II de l’article L. 5422-1 de ce code, repris au paragraphe 4 de l’article 2 du règlement-chômage. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle réunit les conditions nécessaires pour se voir verser l’ARE au titre de ces dispositions et le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre hospitalier a rejeté ses demandes des 17 janvier et 18 février 2022 :
Aux termes de l’article R. 5424-2 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». L’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. ». L’article 2 du même règlement indique : « § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : / (…) – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; (…) ». Les stipulations de l’article 3 du même règlement indiquent : « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : / – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même règlement dans sa rédaction applicable au litige : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : / (…) / e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations, d’une part, que lorsqu’un agent, après avoir quitté volontairement son emploi, a retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins soixante-cinq jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et, d’autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l’intéressé qui supporte la charge de l’indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue, y compris si l’un de ces emplois a été quitté de manière volontaire.
En l’espèce, comme il a été dit au point 1, Mme B… a démissionné, le 31 août 2020, des fonctions qu’elle exerçait auprès du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Il résulte de l’instruction que, suite à sa démission, elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée avec la société Les Heures Claires, la Polyclinique Saint-Jean et la société Appel médical entre le 18 avril 2021 et le 1er septembre 2021 pour un total d’heures de travail de 457. En raison de l’arrivée du terme de son dernier contrat à durée déterminée, Mme B… doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi. En outre, il résulte de l’instruction que, au cours de la période de référence précédant sa perte involontaire d’emploi, la requérante n’a pas été employée plus longtemps par un autre employeur que le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Elle remplit en conséquence les conditions posées par les dispositions précitées pour bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 septembre 2021, à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. La circonstance que Mme B… ait démissionné de son emploi d’agent public est sans incidence sur sa qualité de travailleur involontairement privé d’emploi, qui s’apprécie au regard des seules conditions dans lesquelles a été exercé et quitté le dernier emploi occupé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre hospitalier a rejeté ses demandes des 17 janvier et 18 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer, en application de la convention relative à l’indemnisation du chômage, le montant de l’allocation, ni la durée de son versement, Mme B… doit être renvoyée devant le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour que soient calculées et versées, dans un délai de deux mois, les allocations qui lui sont dues. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a rejeté les demandes de Mme B… présentées les 17 janvier et 18 février 2022 sont annulées.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour le calcul de ses droits et le versement de l’aide au retour à l’emploi. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins pour procéder à ce calcul et à ce versement.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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