Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2411165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. C… F… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. F… soutient que :
- la plateforme a été plusieurs fois en maintenance lorsqu’il essayait d’accéder à la notification de complétude du dossier ;
- afin de regrouper les documents nécessaires, il a dû réaliser plusieurs déplacements vers le pays d’origine où il a été victime de la lenteur administrative qui a fortement retardé la complétude de son dossier ;
- concernant les avis d’imposition des trois dernières années, il a attendu l’avis d’imposition de l’année 2023 afin d’être complétement à jour sauf qu’il n’a toujours pas reçu celui-ci ;
- il a essayé d’envoyer le dossier sans le dernier avis d’imposition quelques jours avant la décision attaquée mais sans réussite en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. F….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. F…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. F… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un acte du 17 mai 2024, lu le 24 mai 2024.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. F… de produire le passeport en cours de validité avec toutes les pages tamponnées, l’acte de naissance avec la version arabe, l’acte de mariage en arabe et en français, un justificatif d’inscription à France travail de sa conjointe, les 3 derniers bordereaux de versement des indemnités de sa conjointe, les autres justificatifs de l’activité professionnelle de sa conjointe des 3 dernières années, l’acte de mariage attestant de son union avec Mme G… en arabe et en français et la décision de dissolution de cette union, l’acte de mariage attestant de son union avec Mme A… D… de moins de 3 mois et la décision de dissolution de cette union, le bordereau P237 datant de moins de 3 mois et l’acte de naissance de ses enfants B… et E… en arabe et en français.
Il ressort des pièces versées en défense, en particulier de la capture d’écran de la liste des échanges entre le requérant et la préfecture, que M. F… n’a pas répondu à cette demande et n’a versé aucune des pièces demandées.
M. F… soutient dans la présence instance que le retard est dû aux difficultés d’accès à la plateforme qui a été en maintenance plusieurs fois et aux déplacements vers son pays d’origine qu’il a dû effectuer pour obtenir les documents nécessaires et où il a été victime de la lenteur administrative qui a fortement retardé la complétude de son dossier. Toutefois, il n’établit pas ces allégations très générales. Le message d’erreur sur la plateforme produit dans la présente instance indiquant que « suite à une erreur technique votre réponse n’a pu être envoyée à l’administration en charge de votre demande » date du 21 août 2024, soit au-delà du délai de deux mois imparti au requérant pour produire les pièces sollicitées. En tout état de cause, M. F… ne démontre pas avoir informé l’administration de l’ensemble de ces difficultés. Dans ces conditions, M. F… ne saurait être regardé comme justifiant d’une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti ni de circonstances caractérisant une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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