Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 9 mai 2025, M. H… C…, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, Président-rapporteur ;
les observations de Me Drame, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de carte de résident présentée par M. H… C…, ressortissant marocain né en 1984, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, pour refuser la délivrance à M. C… de la carte de résident qu’il a sollicité, que celui-ci a été condamné,
le 28 avril 2016, par le tribunal correctionnel de Béthune à 250 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 11 octobre 2015,
le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille à 500 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 4 janvier 2018, ainsi que le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive du 31 août au 1er septembre 2024. L’arrêté attaqué indique également que
M. C… a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis total et mise à l’épreuve durant dix-huit mois, prononcée le 30 novembre 2012, pour des faits, commis le 2 juin 2012, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, ainsi qu’à une peine d’amende douanière de 30 000 euros et une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans assorti d’un sursis probatoire partiel d’un an pendant dix-huit mois, prononcées le 31 mai 2021, pour des faits, commis le 22 avril 2021, de transport non autorisé de stupéfiants, d’importation non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant figure sur le fichier des personnes recherchées.
Or, M. C… soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis par une personne qui a usurpé son identité et justifie avoir porté plainte pour ce motif les 27 avril et
23 mai 2016, et le 1er février 2017 au Kremlin-Bicêtre ainsi que le 3 mai 2018 à Lille. Il ressort des pièces du dossier que toutes les infractions précitées ont été commises dans la région des Hauts-de-France alors que M. C… démontre résider et travailler au Kremlin-Bicêtre en produisant un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2018 et une quittance de loyer pour avril 2025 pour un appartement situé à Villejuif. Il ressort par ailleurs des extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaire sur lesquels s’est fondé le préfet du Val-de-Marne pour considérer que le requérant avait commis les infractions précitées, que M. C… y est identifié comme étant né à Oujda au Maroc et fils de D… C… et A… F…, alors que l’extrait de d’acte de naissance qu’il produit indique qu’il est né à Douar Laaraara Béni Drar et le fils de G… H… et de I…. Par suite, le requérant, qui soutient sans être contredit ne pas avoir vécu sur le territoire français avant son entrée le 24 juillet 2015 alors qu’une infraction listée dans l’arrêté contesté date de 2012, établit, par les pièces qu’il produit qu’il n’est pas l’auteur des faits mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué pris par le préfet du Val-de-Marne le 16 avril 2005 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. C… le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée sans délai à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 avril 2005 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au préfet
du Val-de-Marne.
Copie pour information sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Damien Combier, conseiller,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
R. Combes
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Combier
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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