Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2025, n° 2507924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 septembre 2025, M. A C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au service public judiciaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les décisions de justice rendues par le juge judiciaire en sa faveur soient exécutées et, en particulier, que lui soient communiqués les documents constatant la fin de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La demande de M. C susvisée, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, conduirait le juge administratif à se prononcer sur le fonctionnement du service public judiciaire. Or, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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