Annulation 17 mars 2023
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Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 mars 2024, N° 23TL00864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que le préfet ne pouvait donc pas lui opposer les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et lui accorder un titre de séjour dans ce cadre.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme A… épouse C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1978 à Constantine (Algérie), est entrée en France le 17 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 2 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt n° 23TL00864 du 26 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Le 1er juin 2024, Mme A… épouse C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait examiné à tort sa demande d’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, Mme A… épouse C… est entrée en France le 17 juillet 2018, à l’âge de quarante ans, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 18 juillet 2018, elle a fait l’acquisition avec son époux, ressortissant algérien, exerçant dans leur pays d’origine la profession de médecin, d’un bien immobilier à Toulouse dans lequel elle réside avec les trois enfants du couple. Elle s’est maintenue sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 avril 2021. Si elle se prévaut de liens intenses et stables auprès de ses enfants qui sont présents sur le territoire national et scolarisés, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, sa fille ainée, désormais majeure et disposant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026, n’a pas vocation à rester sur le territoire national. Ses deux enfants mineurs ont vocation à l’accompagner en Algérie, où réside leur père et où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. L’obtention d’un diplôme d’étude en langue française et les attestations de proches et d’enseignants qu’elle produit, ainsi que son activité bénévole au sein de l’association Toulouse Intégration, ne suffisent en outre pas à établir une insertion sociale particulière au sein de la société française. Enfin, nonobstant le décès de ses parents en Algérie, il est constant qu’elle y dispose d’attaches familiales en la personne de son époux qui, d’ailleurs, l’aide financièrement à se maintenir en France et dont le projet de repasser des examens d’équivalence en France pour y exercer la profession de médecin gynécologue n’est étayé par aucune pièce versée au débat. D’autre part, Mme A… épouse C…, diplômée en hydrogéologie à l’université de Constantine (Algérie), a exercé la profession d’ingénieur d’Etat en Algérie de 2004 à 2018. Elle produit une demande d’autorisation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire administrative au sein de la société RH Business, en date du 13 décembre 2024. Toutefois, elle n’exerce aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée et ne justifie d’aucune qualification ou expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat administratif. L’ensemble de ces circonstances n’est ainsi pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… épouse C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice d’un tel pouvoir.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les motifs exposés au point 5, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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