Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui n’entre pas dans les catégories de l’article 78-2 du code de procédure pénale le permettant, ce qui entraîne la nullité de la procédure ainsi que l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
elle est insuffisamment motivée ;
il est entré régulièrement en France ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle qui constitue des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 11 mai 1983, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France le 3 janvier 2025. Par des décisions du 3 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
4. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles la préfète fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B… aurait été contrôlé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui, d’une part, s’est fondée sur les déclarations et documents présentés par le requérant le 3 janvier 2025 lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Selon l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de cet Etat « lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. M. B… allègue être entré régulièrement en Espagne le 6 octobre 2019 puis en France le 9 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 24 septembre 2019 au 23 octobre 2019. Si les éléments produits par le requérant, qui n’établit ni même n’allègue, avoir accompli la formalité mentionnée au point précédent, permettent d’attester de son entrée régulière en Espagne le 6 octobre 2019, ils ne permettent pas toutefois d’établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant, célibataire et sans enfant, est arrivé en France au plus tôt à l’âge de 36 ans et si une sœur de nationalité française réside également en France, toutefois l’intéressé, qui s’est maintenu depuis années irrégulièrement sur le territoire français, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, sa mère y résidant notamment. Par ailleurs, les éléments produits, notamment une carte BTP, deux contrats de travail à durée déterminée et les bulletins de salaire relatifs à une activité salariée de peintre exercée en France pendant quelques mois en 2022 et en 2024, la déclaration à l’URSSAF et un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés concernant une activité de livreur de courses à vélo déclarée depuis novembre 2023, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle significative. Il n’est pas davantage établi une intégration sociale particulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, en prononçant la mesure d’éloignement attaquée, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, il ressort des termes mêmes de cette décision que, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône a examiné l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment si la situation personnelle et familiale de l’intéressé justifiait la mesure litigieuse.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si M. B… fait état de deux contrats de travail à durée déterminée pour un poste de peintre, ces éléments ne suffissent pas à établir une intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’intéressé ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer une interdiction de retour pour une durée de six mois à son encontre, ni commettre d’erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de cette mesure. Enfin, en prononçant une telle mesure d’interdiction de retour pour une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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