Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sans délai un document de circulation pour étranger mineur ou tout document permettant de régulariser sa situation.
Elle soutient que :
- la décision du préfet lui refusant la délivrance d’un document de circulation pour sa fille mineure méconnaît les dispositions des articles L. 521-3 et L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale dès lors que l’exigence d’un passeport est incompatible avec le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à son droit à l’éducation et d’accès aux soins dès lors qu’elle ne dispose d’aucune pièce d’identité et ne peut donc en justifier, qu’elle rencontre des difficultés d’accès aux soins et qu’elle est dans l’impossibilité de s’inscrire aux examens scolaire, notamment les épreuves du baccalauréat ;
- l’urgence est caractérisée par la gravité et l’immédiateté des conséquences sur la vie de sa fille qui se trouve sans pièce d’identité depuis plus d’un an et demi, de son impossibilité d’exercer ses droits fondamentaux et du fait que son avenir scolaire est directement compromis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une nouvelle convocation à été éditée pour un rendez-vous le 20 avril 2026 au sein de ses services et qu’un courriel a été transmis à la requérante avec la liste des pièces à fournir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 avril 2026, à 10 heures, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
- les observations de Mme A….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 12 janvier 1980 à Port-au-Prince, est entrée en France le 1er septembre 2016. La Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par un jugement du 29 janvier 2025. Elle a sollicité, le 26 août 2025 et le 9 novembre 2025, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille B… D…. Le préfet de la Guyane a refusé de procéder à la demande d’enregistrement de ses demandes en raison du caractère incomplet du dossier présenté. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sans délai un document de circulation pour étranger mineur ou tout document permettant de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de la Guyane produit à l’appui de ses écritures, une convocation à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de document de circulation pour sa fille mineure accompagné d’un courrier électronique listant les documents nécessaires. Dans ces conditions, le préfet n’ayant pas pris de décision délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille ou tout autre document permettant de régulariser la situation de sa fille, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane à lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille ou tout autre document permettant de régulariser la situation de sa fille, Mme A… fait valoir que sa fille ne dispose d’aucun document d’identité depuis un an et demi, que cela porte atteinte à sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à l’éducation et d’accès au soin de sa fille. Toutefois, Mme A… se borne à faire valoir que sa fille ne peut pas être inscrite aux épreuves du baccalauréat alors qu’il ressort du certificat de scolarité produit par la requérante qu’elle est actuellement scolarisée en classe de seconde générale et ne fait état d’aucune autre circonstance particulière. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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