Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 mars 2024, n° 2401267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police lui fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police le réexamen de sa situation.
Il soutient que :
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne incompétente ;
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L513-2 al.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que le risque de persécution qu’il encourt en cas de retour dans son pays s’est accru depuis la décision de la CNDA.
— sa demande de réexamen de sa situation est fondée sur l’article L.531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré au tribunal le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application des articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 ont été entendus, en présence de M. Rion, greffier,
— le rapport de M. Crandal ;
— M. A ni présent, ni représenté, en présence de M. B, interprète de la langue bengali ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 30 janvier 1993 à Sylhet (Bangladesh), a vu sa demande d’asile rejetée le 12 mai 2023 par l’office de protection des réfugiés et des apatrides et son recours rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2024. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police a pris un arrêté du 8 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont étés signés par Mme F E, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-00102, du 26 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration illégale. Il n’est pas soutenu que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une personne incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Télémofpra transmise par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté par décision du 17 janvier 2024 le recours de M. A contre la décision de rejet de l’OFPRA du 12 mai 2023. Dès lors le préfet de police était fondé à prendre l’arrêté du 8 février 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
6. M. A, débouté du droit d’asile par décisions de l’OFPRA et de la CNDA, ne produit aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Enfin le moyen tiré des dispositions de l’article L.531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui traite des conditions de réexamen des demandes d’asile par l’OFPRA ne peut qu’être écarté en l’espèce comme inopérant alors que M. A ne soutient pas avoir saisi l’OFPRA d’une demande de réexamen de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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