Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie du contrat qui lie la commune de Savigny-sur-Orge à la société Suez, des avenants portés à ce contrat et du protocole de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre au président de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les documents sollicités ont été communiqués au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. B… conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a adressé à M. B…, la copie des documents dont il avait demandé la communication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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