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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2404083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour, notifié le 28 novembre 2024, par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de juger qu’il pourra exécuter les formalités prévues par l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône, où se situe l’ensemble de ses centres d’intérêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est territorialement incompétent, dès lors qu’il est domicilié à Lyon depuis le 1er décembre 2024 ;
* en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— « la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français » ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de « l’article L. 511-1 II » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
— son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, dès lors que l’interdiction de sortir du département présente un caractère « illimité et perpétuel ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er mai 1984, déclare être entré en France le 22 février 2020, muni de son passeport en cours de validité assorti d’un visa Schengen court séjour, à entrée unique, délivrée par les autorités allemandes à Alger. Le 9 février 2024, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et subsidiairement, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article 6 5) de ce même accord. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, notifié le 28 novembre 2024, le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence.
Sur la compétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, () au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation () ».
3. M. B fait valoir que, depuis le 1er décembre 2024, il réside à Lyon où se situent désormais ses centres d’intérêt et demande que sa requête soit transmise en conséquence au tribunal administratif de Lyon. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a justifié d’une adresse stable au Creusot, a été assigné à résidence en Saône-et-Loire, dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône. Il ressort également de la notification de cette décision, le 28 novembre 2024, que non seulement M. B n’a aucunement fait état d’un changement imminent de résidence, mais a en outre indiqué avoir bien compris qu’il devait venir pointer quotidiennement au commissariat du Creusot. D’autre part, si dans ses écritures en réplique, le requérant prétend avoir été autorisé à pointer dans un commissariat de Lyon, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, lesquelles concernent d’ailleurs uniquement le lieu de pointage et non celui de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’incompétence du tribunal administratif de Dijon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu, préalablement à l’édiction des décisions, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que « la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Ce moyen, inintelligible, ne peut qu’être écarté dès lors que l’obligation de quitter le territoire français, dont l’illégalité est invoquée par la voie de l’exception, ne peut constituer ni la base légale de la décision portant refus de séjour, ni sa propre base légale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il réside à Lyon auprès de sa compagne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et de leur fille, et qu’il travaille à Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le déménagement du requérant à Lyon est justifié uniquement par une attestation d’hébergement de sa compagne, Mme A, et serait intervenu le 1er décembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et même de sa notification. Par suite, aucune communauté de vie antérieure à la décision attaquée n’est démontrée. En outre, en plus de l’absence de communauté de vie avec sa compagne et la fille du couple, les pièces produites ne permettent pas davantage de démontrer que le requérant participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, née le 25 octobre 2022. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 avril 2022, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été obtenu au vu d’une carte d’identité italienne, pour laquelle le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il en ignorait le caractère frauduleux. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 8, les pièces produites par le requérant, et notamment les virements discontinus effectués au profit de Mme A entre les mois de décembre 2023 et décembre 2024, ne permettent pas de démontrer que le requérant participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, née le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu, préalablement à l’édiction du refus de délai de départ volontaire, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document () ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu’un délai de départ volontaire a été refusé à M. B au motif que, ayant fait usage d’une carte d’identité italienne falsifiée, il a été regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 511-1 II du même code comme le soutient le requérant, doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, le moyen inintelligible et dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
18. En l’espèce, par un moyen dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B fait valoir que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé qui, comme indiqué au point 3, s’est vu notifié une assignation à résidence à son adresse du Creusot le 28 novembre 2024, disposait d’éléments pertinents et probants tenant à sa situation personnelle autres que ceux déjà indiqués à l’autorité préfectorale et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le vice de procédure alléguée doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
20. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est limitée dans le temps, dès lors qu’elle est prononcée le temps d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de M. B et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par ailleurs, la décision prévoit elle-même, à son article 3, que l’interdiction de sortir du périmètre défini pour l’assignation peut être aménagée avec l’autorisation du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’aménagement des modalités de l’assignation à résidence :
21. Il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administration active en modifiant le lieu de l’assignation à résidence de M. B et les modalités de pointage destinées à faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Il appartient donc au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander au préfet de Saône-et-Loire un aménagement des conditions de son assignation à résidence tenant compte des évolutions de sa situation postérieures à la date de la décision du 15 octobre 2024, notifiée le 28 novembre suivant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme demandée par le requérant au titre frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2404083 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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