Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2500183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2025, N° 2500015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500015 en date du 17 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nancy la requête enregistrée le 2 janvier 2025, présentée par M. D A.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a exprimé des craintes pour sa vie en cas de retour au Sénégal ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin, enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1983 à Matam (Sénégal), est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2024. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté est signé par Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, auquel la préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de sa communauté de vie avec sa compagne, Mme C A, de nationalité française, avec qui il réside depuis 2019, ainsi que de la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, les attestations et photos qu’il produit ne permettent d’établir ni la réalité ni l’ancienneté de sa relation avec Mme A et ses enfants. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier la régularité du séjour en France de sa sœur ni les liens particuliers qu’il entretiendrait avec elle. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 2 septembre 2024, que M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la grande majorité de sa vie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ».
8. M. A soutient que la préfète a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu’au cours de son audition par les services de police, il aurait fait état de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour effet d’obliger les services de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile, elles ne peuvent avoir cet effet que dans l’hypothèse où une telle demande a été expressément formulée. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A par les services de police le 2 septembre 2024, que l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas souhaité demander l’asile car il privilégiait la procédure liée au mariage. En outre, s’il a indiqué que sa vie était en danger au Sénégal, il n’a apporté aucune précision sur la nature de ces menaces. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant formulé une demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code ".
10. Si M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il dispose d’un domicile stable et d’un passeport en cours de validité, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin a indiqué que M. A ne démontrait pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation. Cette motivation ne comporte aucun élément relatif à la durée de présence en France de M. A, ni à l’existence d’une éventuelle précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin, en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A, n’implique pas le réexamen de la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Hentz.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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