Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2202572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2024, Mme E C, en son nom propre et au nom de son fils mineur A B, représentée par Me Cerrada, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de F à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts de droit ;
2°) de condamner le département de F à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de son fils mineur A B, majorée des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge du département de F la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions tendant à engager la responsabilité du département du fait de l’activité de ses services ; elle est également compétente à raison des missions de service public déléguées à une association contrôlée par le département ;
— le département de F a omis de contrôler l’inscription au registre ADELI des deux assistantes sociales ayant rédigé le rapport d’évaluation de la Cellule Enfance F Accueil (CEMMA), en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a fait obstacle à toute possibilité pour les usagers de s’assurer de leurs qualifications professionnelles et de leur légitimité ;
— il a omis d’exercer son contrôle sur la CEMMA qui a tardé à contacter le pôle de compétences et de prestations (PCPE) assurant le suivi de A, et qui aurait dû s’abstenir alors qu’elle ne disposait pas des compétences obligatoires en matière d’autisme en méconnaissance des articles L. 246-1 et D. 226-2-5-1 du code de l’action sociale et des familles et en méconnaissances des recommandations de la Haute Autorité de Santé, obligation résultant de l’article L. 312-8 du même code ;
— le signalement de la CEMMA à l’autorité judiciaire présente un caractère abusif, alors que la suspension de la résidence alternée de l’enfant résultait d’un accord entre les deux parents et qu’aucune critique n’était formulée à l’égard du suivi de A par le PCPE, l’école et le milieu familial ; le rapport d’évaluation du 5 février 2018 est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la référence à une audience du juge aux affaires familiales en date du 23 janvier 2018 et le comportement d’obstruction de la mère ; ce rapport ne caractérise pas une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil ; en assimilant le handicap de l’enfant à un danger, il méconnaît la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— l’association Réalise ne disposait pas, à la date des faits, d’une habilitation des services de l’Etat pour mener une mesure d’AEMO ; elle ne disposait pas d’un règlement intérieur ; l’arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental en date du 11 août 2020 n’a pu régulariser son intervention sans méconnaître le principe général de non- rétroactivité des actes administratifs ;
— cette association ne disposait pas de la formation obligatoire en matière d’autisme, en méconnaissance de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ce qui engage la responsabilité du département au titre de sa mission de contrôle prévue par l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles ;
— la crise d’angoisse ayant nécessité l’hospitalisation du jeune A du 3 au 6 novembre 2018 est imputable à l’initiative de l’association Réalise d’organiser une visite médiatisée avec le père de l’enfant sous supervision judiciaire, en méconnaissance des prescriptions applicables aux MJIE en présence d’autisme ;
— l’AEMO préconisée par l’association Réalise pour la reprise du lien avec le père n’était pas nécessaire, compte tenu du suivi assuré par le PCPE, et a eu pour effet de majorer les troubles anxieux de A ; l’association Réalise , dument informée de l’évolution de l’état de santé l’enfant, s’est abstenue de saisir le juge pour mettre fin à la mesure sur le fondement de l’article 375-6 du code civil ;
— l’association Réalise a omis de mettre en œuvre la procédure d’alerte auprès des services du département prévue par l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles ; le département, informé de la situation, a omis de procéder au contrôle de l’association Réalise qui lui incombe en application de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’intervention de l’association Réalise pour effectuer l’investigation dans le cadre de la MJIE et préconiser une AEMO est affectée d’un conflit d’intérêt puisqu’en tant que partenaire associatif principal du département, elle est désignée pour assurer la mission d’AEMO pour laquelle elle reçoit une rémunération ; la responsabilité du département doit être engagée à ce titre ;
— les fautes commises par la CEMMA et l’association Réalise ont aggravé l’état de santé de A, qui a dû être hospitalisé en novembre 2017 et novembre 2018, et qui présentait en décembre 2019 des manifestations aiguës de stress post-traumatique ayant perduré après la levée de la mesure judiciaire ; les préjudices de A seront indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
— la dégradation de l’état de santé de A a nécessité pour Mme C de cesser toute activité pour rester à son chevet ; les fautes commise par la CEMMA l’ont engagée dans une procédure judiciaire injustifiée ; l’inertie du département à exercer son contrôle lui a causé un préjudice professionnel et financier ; elle a été placée en arrêt de travail le 6 décembre 2018 en présence d’un choc post-traumatique en lien avec la procédure judiciaire, compliqué d’un syndrome anxieux sévère réactionnel et d’une symptomatologie post-traumatique en lien avec la procédure, ce qui a nécessité de nombreuses séances de soutien psychologique ; elle a été placée en arrêt de travail le 20 novembre 2023 en présence d’un burn-out professionnel et parental et d’un syndrome anxiodépressif ; elles a exposé des frais judiciaires et de soins supérieurs à 86 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2023 et le 20 décembre 2024, le département de F, représenté par Me Hemzellec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante, en son nom propre et au nom de son fils mineur, d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, à ce que les demandes chiffrées de la requérante soient réduites à de plus justes proportions et, enfin, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens.
Il fait valoir que :
— la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Pierrée, représentant le département de F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est la mère du jeune A B, hospitalisé le 17 mars 2017 à l’hôpital pour enfants de D (F) à la suite de troubles anxieux présentés dans le cadre d’une colonie de vacances. Le service de pédopsychiatrie du CMP ayant émis une information préoccupante, la Cellule Enfance F Accueil (CEMMA) du département de F a procédé à une évaluation et, par un rapport réceptionné par le procureur de la République le 5 février 2018, a préconisé l’intervention d’une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE). Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une telle mesure pour rechercher si les conditions de vie de l’enfant et les conditions d’exercice de l’autorité parentale l’exposent à une situation de danger et faire toutes propositions pour y remédier. Le service d’investigation éducative du département de F a déposé son rapport de fin d’investigation le 28 novembre 2018. Par un jugement du 5 décembre 2018, le juge des enfants a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) dont la mission a été confiée à l’association Réalise. Le rapport de fin d’AEMO a été remis le 22 novembre 2019. Par un jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants a prononcé la main levée de la mesure. Par courrier du 4 juillet 2022, Mme C a demandé au département de F de procéder à l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur, subis du fait des fautes commises par la CEMMA dans le cadre de son activité sociale, et, en qualité d’autorité de tutelle, du fait des fautes commises par l’association Réalise. Le département de F ayant conservé le silence pendant plus de deux mois, Mme C demande au tribunal d’engager sa responsabilité pour faute.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. () L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité () ». Aux termes de l’article L. 226-4 du même code: " I.- Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. () ".
3. A supposer établi et fautif le fait que le département de F ait omis d’exercer son contrôle sur la CEMMA en ne vérifiant pas l’inscription au registre ADELI des deux assistantes sociales ayant rédigé le rapport d’évaluation, en ne s’assurant pas de la saisine de professionnels spécialisés en matière d’autisme, et en estimant de façon erronée que le jeune A se trouvait dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, justifiant la transmission d’un signalement au procureur de la République, les fautes invoquées ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction judiciaire d’en connaître.
4. De même, à le supposer avéré et fautif, le fait que le département de F ait omis d’exercer son contrôle sur l’association Réalise, qui ne serait pas habilitée pour mener une AEMO, serait dépourvue de règlement intérieur, et ne disposerait pas de la formation obligatoire en matière d’autisme, et qui aurait pris l’initiative de proposer une visite médiatisée inadaptée sous supervision judiciaire, aurait tardé à saisir le juge pour enfants pour mettre fin à la mesure, et aurait omis de mettre en œuvre la procédure d’alerte prévue par l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas davantage détachable de la mission d’assistance éducative confiée par le juge judiciaire.
5. Enfin, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du caractère fautif du choix par le juge des enfants de l’association à laquelle la mission d’assistance éducative est confiée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, présentée en son nom propre et au nom de son fils mineur, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de F, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, sur le même fondement, le versement au département de F d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, présentée en son nom propre et au nom de son fils mineur, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Mme C versera au département de F une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département de F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, en son nom propre et au nom de son fils mineur A B et au département de F.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de F en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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