Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A D, représenté par
Me Duberstern, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prononcée dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en France ;
— la décision portant fixation du pays de destination a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1985 et de nationalité géorgienne, est entré en France en août 2019 pour y demander l’asile. Après rejet de sa demande par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l’objet, le 9 décembre 2019, d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre ces mesures a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 27 mai 2020. Il a ensuite fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du
9 septembre 2020. Son recours contre cet arrêté a également été rejeté. Le 8 juin 2023, toujours présent en France, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du
11 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France, de plus de cinq ans, de la présence de ses enfants, dont l’ainé est majeur et la plus jeune, mineure, est scolarisée, tous deux vivant à son domicile depuis son divorce. Il produit également une promesse d’embauche d’une société pour laquelle il a travaillé. Toutefois si le requérant et ses enfants sont présents en France depuis plusieurs années, il ne justifie pas d’une insertion particulière ni de liens d’une intensité notable noués sur le territoire français. Les seuls éléments invoqués sont ainsi insuffisants pour caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3. que la décision de refus de séjour opposée à M. D n’est pas illégale. Par suite, il se trouvait dans une situation permettant de prononcer à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que M D sera séparé de ses relations familiales et amicales en cas de retour en Géorgie ne saurait relever des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, si la fille mineure de M. D est scolarisée en France depuis l’âge de six ans, il n’est fait état d’aucun élément qui s’opposerait à ce qu’elle suive son père dans son pays d’origine, dont elle a la nationalité, et qu’elle y poursuive sa scolarité. Le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de cette enfant, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Duberstern.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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