Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2023, le 13 et le 14 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a refusé de reporter la date de son admission à la retraite au 1er septembre 2023, ainsi que la décision implicite du 2 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la fixation de sa date de départ à la retraite au 27 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle l’administration a refusé son congé annuel en fixant sa date de radiation des cadres au 27 juillet 2023 est illégale ; elle méconnaît son droit fondamental au congé annuel payé ; elle est entachée de discrimination liée à l’âge ; elle méconnaît le principe d’égalité entre enseignants actifs et ceux partant à la retraite ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice financier, évalué à 9 000 euros au titre des traitements de juillet et août 2023 correspondant au congé annuel payé qu’elle était en droit de poser si elle n’avait pas été radiée des cadres au 27 juillet 2023, et un préjudice moral, évalué à 7 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 février 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, enseignante née le 26 juillet 1956, a été admise à la retraite à compter du 27 juillet 2023 par arrêté du 7 février 2023 de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe, portant radiation des cadres pour limite d’âge. Par courrier du 28 février 2023, reçu par l’administration le 2 mars suivant, l’intéressée a sollicité le report de la date de son admission à la retraite au 1er septembre 2023 ou, en cas de refus, à l’indemnisation des congés annuels non pris au titre de cette année. Mme A doit être regardée, par la présente requête, comme demandant au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 en tant qu’il l’admet à la retraite à compter du 27 juillet 2023 et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
3. En l’espèce, d’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail qui sont inapplicables aux fonctionnaires et agents publics. D’autre part, si l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle à ce que, lorsqu’il est mis fin à une relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, en raison d’un congé maladie, exercer son droit au congé annuel payé, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait bénéficié d’un congé maladie lors de l’année de son admission à la retraite et n’entre ainsi pas dans l’hypothèse visée par l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit fondamental à congé annuel doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, sous réserve d’une demande expresse du fonctionnaire d’être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge dans l’une des hypothèses limitativement prévues par la loi, la compétence de l’autorité administrative pour autoriser la mise à la retraite à l’âge limite est liée. En l’espèce, si Mme A verse au dossier un courrier du 7 janvier 2023 dans lequel elle exprime le souhait de reporter l’âge de son admission à la retraite au 1er septembre 2023, il ne ressort pas de ce courrier qu’elle aurait fondé cette demande sur l’une des hypothèses de maintien en activité au-delà de l’âge limite, restrictivement énumérées par la loi. Au demeurant, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que sa situation relèverait de l’une de ces hypothèses. Par suite, la décision litigieuse par laquelle la rectrice a admis la requérante à la retraite à la date de son soixante-septième anniversaire, en application des dispositions citées au point précédent, ne saurait être regardée comme une discrimination liée à l’âge de l’intéressée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait pris une mesure discriminatoire à son égard.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».
7. Il résulte des dispositions précitées que le nombre de congés annuels d’un fonctionnaire de l’Etat, tel qu’un enseignant, se calcule en fonction du nombre de jours de service effectivement accompli du 1er au 31 décembre de l’année en cause. Ainsi, les enseignants admis à la retraite en cours d’année civile, qui n’accomplissent pas, par conséquent, leur service durant la totalité de celle-ci, ne sont pas placés dans la même situation que les enseignants actifs. Ainsi, la différence de traitement invoquée par la requérante entre les enseignants « actifs » et les enseignants admis à la retraite en cours d’année civile est en rapport direct avec l’objet des dispositions précitées relatives au droit aux congés annuels et n’est pas manifestement disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 7 février 2023 est illégal. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive la responsabilité de l’Etat pour faute ne saurait être engagée et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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