Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2602770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. et Mme C… et D… B… doivent être regardés comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision du 13 février 2026, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice (DSDEN des Alpes-Maritimes) a autorisé l’instruction dans la famille de son enfant, avec un rattachement scolaire fixé au niveau CE2 ;
2°) de suspendre à titre de mesure nécessaire, toute mesure d’exécution et notamment toute organisation de contrôle administratif/pédagogique fondée sur le rattachement en CE2, la qualification de simple « état de santé », et, plus largement, sur les « prémisses factuelles » dénoncées en excès de pouvoir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) à titre subsidiaire, dire et ordonner que tout contrôle ne pourra intervenir qu’à la condition d’être confié à une autorité ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts, extérieure au périmètre des personnes/services mis en cause et d’être organisé selon des modalités loyales et pertinentes, tenant compte du statut pédagogique d’élève allophone et ses besoins éducatifs particuliers liés au handicap, tels qu’établis par les pièces ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrôle annoncé par courrier du 10 avril 2026 et imposé par la DSDEN, sera effectué dans des conditions pédagogiquement impossibles dans un contexte de conflit d’intérêts, et risquerait d’altérer le débat devant le juge du fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l’erreur de fait et erreur manifeste affectant le niveau pédagogique et le handicap de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et décision prise sur prémisses viciées et méconnaît les obligations relatives à la scolarisation adaptée et à la prise en compte du handicap.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602773 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision
attaquée ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la rectrice de l’académie de Nice (DSDEN des Alpes-Maritimes) du 13 février 2026, M. et Mme B… ont été autorisés en application de l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation, à inscrire leur enfant A… né le 28 mars 2017 au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète réglementée de CE2.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence est remplie, M. et Mme B… soutiennent que le contrôle organisé par la DSDEN, conduira à évaluer leur enfant dans des conditions pédagogiquement impossibles en dépit d’un conflit d’intérêts, et que ce contrôle risque d’altérer le débat devant le juge du fond.
4. Il ne résulte pas toutefois du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes du 10 avril 2026, fixant au 9 juin 2026 la date du contrôle pédagogique, que la condition d’urgence est remplie pour prononcer la suspension de la décision initiale du 13 février 2026, en tant qu’elle rattache l’enfant concerné au niveau CE2. L’urgence alléguée ne résulte pas davantage des termes de ce courrier selon lesquels M. B… refuserait de se soumettre à ce contrôle. En outre, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent que les personnes désignées pour effectuer ce contrôle seraient concernées par un conflit d’intérêts.
5.Dans ces conditions, les circonstances invoquées par les requérants, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés suspende la décision du 13 février 2026, par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a autorisé l’instruction dans la famille de leur enfant, avec un rattachement scolaire fixé au niveau CE2, ou suspende le contrôle pédagogique organisé le 9 juin 2026, avant qu’il soit statué au fond.
6.Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration de modifier les conditions d’organisation de ce contrôle.
7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme D… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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