Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en sa qualité d’étudiant.
Le préfet du Val-de-Marne a produit le 17 mars 2026 une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie écran issue du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant que la carte de séjour temporaire délivrée à M. A… en qualité d’étudiant a fait l’objet d’un renouvellement le 11 juillet 2025 pour une période d’un an comprise entre le
6 mai 2025 et le 5 mai 2026. Le préfet ayant ainsi procédé au renouvellement du titre de séjour du requérant, il a nécessairement retiré sa décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de lui renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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