Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2505206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur fils, D….
Par un courrier du 11 décembre 2025, notifié le 15 décembre suivant, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
3. Par un courrier du 11 décembre 2025, notifié le 15 décembre suivant, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception figurant au dossier, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable. Cependant, M. et Mme B… n’ont pas justifié avoir exercé, avant d’introduire leur requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui leur avait été imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Blé ·
- Siège ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Concurrent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Examen ·
- Charges ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Location ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Réserver ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Domaine public ·
- Loisir ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Publicité ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Urgence ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Passeport ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Chercheur
- Justice administrative ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Organisation judiciaire ·
- Saisie ·
- Organisation ·
- Portée
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.