Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2513858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les saisies des rémunérations dont elle a fait l’objet depuis le mois de novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / (…) / Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
3. Mme B… indique dans sa requête contester un acte de saisie sur rémunération en application d’une décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Denis. Ainsi, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur ce litige. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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