Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 janv. 2024, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’acte par lequel la région Réunion l’a informé de son intention d’émettre un titre de recette pour le recouvrement d’une somme de 2 560 euros correspondant à l’allocation de première installation et équipement régional (APIER) qui lui avait été versée en 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la région Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Etant dirigée contre la lettre du 20 juillet 2023 par laquelle la région Réunion exprime son intention d’émettre un titre de recette en conséquence du caractère indu, selon elle, de la somme de 2 560 euros versée en 2022 au titre de l’APIER, la requête de M. B se heurte au caractère non décisoire de l’acte ainsi attaqué. En effet, il y a lieu de constater que cet acte présente un caractère préparatoire et que le seul acte susceptible d’être utilement contesté devant le tribunal administratif, à l’égard de l’indu litigieux, est le titre de recette exécutoire éventuellement émis à l’encontre de l’intéressé à l’issue de la procédure contradictoire. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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