Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2310512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 25 octobre 2023 et 12 novembre 2025, la société OGK, venant aux droits de la société AEB, représentée par la SELARL Hourcabié Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre avant dire droit au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion (SMEAG) de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise de verser aux débats la délibération du syndicat décidant du lancement de la procédure, les procès-verbaux, candidature et offre, le rapport d’analyse des offres, le courrier de notification et l’avis d’attribution du contrat par lequel le syndicat mixte a confié à la société Spring paintball le financement, la réalisation et l’exploitation d’une aire de paintball sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat par lequel le SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise a confié à la société Spring paintball le financement, la réalisation et l’exploitation d’une aire de paintball sur l’Iîle de loisirs de Cergy-Pontoise ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise a rejeté son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge du SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le contrat litigieux, qui a le caractère d’une concession de service, est invalide ; en effet :
aucune délibération de l’organe collégial du SMEAG initiant la procédure n’a été adoptée ;
les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats de concession n’ont pas été respectées ;
la candidature de la société Spring paintball a été remise tardivement ;
le SMEAG n’a pas analysé la candidature de la société Spring paintball en méconnaissance des articles R. 2142-1 et suivants et R. 3123-1 et suivants du code de la commande publique ;
l’offre de la société Spring paintball n’a pas non plus été analysée ; la société Spring paintball n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 5 septembre 2022, après l’avis de publicité suite à une manifestation d’intérêt spontanée pour l’occupation du domaine public ; le rapport d’analyse des offres et le cahier des charges ne sont pas communiqués ;
- à titre subsidiaire, si le contrat était qualifié de convention d’occupation du domaine public, son invalidité serait néanmoins caractérisée ; en effet :
aucune délibération de l’organe collégial du SMEAG initiant la procédure n’a été adoptée ;
la candidature de la société Spring paintball a été remise hors délai ;
la procédure de sélection des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques n’a pas été respectée ;
la société attributaire a été constituée en sachant qu’elle serait signataire du contrat et le contrat passe sous silence l’existence de la société OGK, ce qui constituent des manquements à l’impartialité ;
il ressort du contenu du contrat, notamment de la durée prévue de la convention qui est de 8 ans, que l’avis d’appel à manifestation d’intérêt a été dimensionné pour répondre au projet de la seule société Spring paintball, au mépris des principes d’impartialité et de transparence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise, représenté par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société OGK au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société OGK ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le contrat est une convention d’occupation du domaine public, en sorte que les moyens invoqués au titre d’une autre qualification juridique sont inopérants ;
- il a respecté ses obligations en matière de publicité de la manifestation d’intérêt et la société Spring paintball présentait les capacités techniques, professionnelles et financières adéquates.
La requête a été communiquée à la société Spring paintball, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toussaint, représentant la société OGK, et de Me Dumay, substituant Me Delpla, représentant le SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise.
Considérant ce qui suit :
La société Spring paintball a spontanément manifesté son intérêt auprès du SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise de conclure une convention pour l’aménagement et l’exploitation d’une aire de paintball sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Un « avis de publicité suite à une manifestation d’intérêt spontanée pour l’occupation du domaine public » a été publié les 9 et 11 août 2022. Par une délibération du 12 janvier 2023, le comité syndical du SMEAG a approuvé la convention d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable à signer avec la société Spring paintball pour une durée de 8 ans, ayant pour objet le financement, la réalisation et l’exploitation d’une aire de paintball à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Par un courrier du 18 avril 2023, la société AEB a demandé au SMEAG de résilier le contrat conclu avec la société Spring paintball. Ce recours gracieux a été rejeté par un courrier du 13 juin 2023. La société OGK doit être regardée comme contestant la validité de ce contrat.
Sur le cadre juridique :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du contrat litigieux :
En ce qui concerne la nature du contrat et certains des moyens invoqués :
Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de l’article L. 1111-1 du même code : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. ». Aux termes de l’article L. 1121-1 de ce code : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ».
Il résulte de l’instruction que la convention litigieuse a pour objet l’occupation du domaine public relative à l’exploitation de l’activité de paintball sur un espace herbeux dominant l’étang des hautes bornes de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. Il résulte également de l’instruction que le contrat ne prévoit pas le paiement d’un prix par le SMEAG et impose au contraire au cocontractant le paiement d’une redevance d’occupation du domaine dont le montant était un des critères de sélection des candidats, la circonstance que le montant de la redevance augmente d’année en année n’étant aucunement incompatible, contrairement à ce qui est soutenu, avec la qualification du contrat retenu par les parties. Si un certain nombre d’obligations pèsent sur le cocontractant, en termes notamment d’horaires et de prix des prestations, le SMEAG ne s’est réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l’activité de la société Spring paintball et les obligations prévues ne le sont que dans l’intérêt de la protection du domaine public et dans l’intérêt général. Ce contrat doit donc être regardé comme un contrat d’occupation du domaine public soumis au code général de la propriété des personnes publiques et non comme une concession de service soumise au code de la commande publique.
Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure prévue par le code de la commande publique pour les contrats de concession ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…). ». L’article L. 2122-1-1 du même code dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1-4 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
La société requérante n’a pas candidaté mais se prévaut du fait qu’elle aurait été empêchée de le faire en invoquant l’irrégularité de la procédure suivie par le SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise.
En premier lieu, aucun texte n’impose l’adoption d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local concerné avant le lancement d’une publicité à la suite d’une manifestement d’intérêt spontanée en vue de la conclusion d’une convention portant occupation du domaine public. Dès lors et en tout état de cause, le moyen invoqué à ce titre est inopérant.
En deuxième lieu, la société requérante n’ayant pas elle-même candidaté, elle ne peut utilement faire valoir que la candidature présentée par la société Spring Paintball était irrégulière ou que la société attributaire ne présentait pas les capacités techniques, professionnelles et financières pour candidater.
En troisième lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de publicité suite à une manifestation d’intérêt spontanée pour l’occupation du domaine public du SMEAG a été publié sur le site « e-marchespublics.com » le 9 août 2022, l’annonce étant reprise dans le journal Le Parisien Val d’Oise le 11 août 2022. Eu égard à l’objet spécifique de l’exigence de publicité posée à l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui est seulement de vérifier l’absence de manifestation d’intérêt concurrente, ces modalités de publicité sont appropriées au regard des caractéristiques du contrat envisagée et de la valeur attendue de l’exploitation économique du domaine public.
D’autre part, il n’est pas établi que, même si aucune autre entreprise ne s’est manifestée, le délai expirant le 20 septembre 2022 imparti à d’autres opérateurs pour manifester leur éventuel intérêt pour bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public aurait été insuffisant pour permettre l’émergence d’autres candidatures, étant précisé que le SMEAG n’était aucunement tenu de publier l’annonce en dehors de la période estivale. En outre, aucun autre candidat ne s’étant manifesté, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure de sélection telle que prévue par l’article L. 2122-1-1 précité ni d’établir un rapport d’analyse des offres.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la procédure de publicité préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que les personnes qui ont spontanément manifesté leur intérêt auprès du SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise sont à l’origine de la société Spring paintball. Dès lors, la circonstance que la société attributaire du contrat ait été créée postérieurement à la manifestation spontanée d’intérêt ne caractérise aucune irrégularité, ni ne révèle aucun manquement au principe d’impartialité qui s’impose à l’ensemble des autorités administratives.
En dernier lieu, la société OGK soutient que l’avis de publicité suite à une manifestation d’intérêt spontanée pour l’occupation du domaine public a été dimensionné pour répondre au projet de la société Spring paintball, et notamment que l’avis de publicité indiquait que la convention d’occupation du domaine public serait conclue pour une durée maximale de 8 ans, sachant que la durée finalement stipulée dans le contrat signé avec la société Spring Paintball est de 8 ans.
Toutefois, d’une part, la seule circonstance que le contenu de la publicité opérée dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de vérifier l’absence de manifestation d’intérêt concurrente corresponde aux propositions procédant de la manifestation d’intérêt spontanée émanant de l’opérateur économique en vue de l’occupation du domaine et de son exploitation ne saurait caractériser un manquement au principe d’impartialité.
D’autre part, la société requérante ne démontre pas qu’un délai de 8 ans pour l’amortissement des investissements n’était pas en rapport avec les caractéristiques du projet et ne fait état d’aucune autre circonstance de nature à attester l’existence d’un manquement au principe d’impartialité.
Il s’ensuit que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Sur la demande de communication de documents :
Il n’est pas démontré en l’espèce que la délibération du syndicat décidant du lancement de la procédure, le rapport d’analyse des offres, le dossier de consultation des entreprises, les procès-verbaux de candidature et d’offres, la délibération du syndicat attribuant le contrat du courrier de notification et l’avis d’attribution existent, alors qu’ils n’avaient pas à être établis compte tenu de la seule obligation de publicité qui pesait sur le syndicat. En tout état de cause, la société requérante, à laquelle il était loisible de former un référé tendant à ce que le juge ordonne toute mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour alimenter sa contestation au vu de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 7 septembre 2023, ne démontre pas le caractère utile de la communication de chacune des pièces dont elle réclame la production. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la communication de documents qui ne figurent pas au dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat défendeur, la société OGK n’est pas fondée à contester la validité du contrat en litige, ni à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société OGK demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de de mettre à la charge de la société OGK le versement d’une somme de 2 000 euros au SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OGK est rejetée.
Article 2 : La société OGK versera au SMEAG de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société OGK, au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Pontoise et à la société Spring paintball.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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