Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2512913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois et quinze jours.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ; par ailleurs, son comportement de conducteur est compatible avec les exigences de la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il n’est pas suffisamment motivé ;
. il n’a pas commis l’excès de vitesse qui lui est reproché ; l’administration devra préciser le lieu exact de la commission de l’infraction et justifier de l’homologation et de la vérification, conformément à la réglementation en vigueur, de l’appareil de contrôle qui a été utilisé ;
. la mesure de suspension, d’une durée de quatre mois et quinze jours, est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2512912, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, alors notamment que l’avis de contravention mentionne précisément le lieu de l’infraction et indique le type de l’appareil de contrôle homologué qui a été utilisé pour la constatation de l’infraction, ainsi que la date de la dernière vérification de cet appareil, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, dont les affirmations ne sont étayées par aucun élément probant de justification, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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