Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Akagunduz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intensité et l’ancienneté de ses liens personnels en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 10 décembre 2024 en tant qu’elles sont dirigées contre un refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque née le 1er juin 1968, est entrée en France le 16 avril 2023. Le 2 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 6 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Si la requérante conteste une décision portant refus de titre de séjour, il ne ressort pas de l’arrêté du 10 décembre 2024 que le préfet du Bas-Rhin, qui s’est borné à retirer à l’intéressée son attestation de demande d’asile en application des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait entendu prendre une telle décision. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une part, donné délégation à M. H…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes, décisions et pièces dans la limite des attributions dévolues à sa direction, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne se trouvent pas celles attaquées dans la présente requête, et d’autre part, décidé que sous l’autorité de M. H…, délégation de signature serait donnée à Mme G… D…, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme E… F…, cheffe de la section asile, pour signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise notamment l’article L. 613-1 et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée et mentionne la nature de ses liens personnels et familiaux en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort, par ailleurs et en tout état de cause, ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision litigieuse. Dès lors, tant le moyen tiré d’une insuffisance de motivation que celui tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle est arrivée en France en avril 2023 où résident régulièrement sa mère et deux de ses frères et qu’elle est séparée de son époux depuis plusieurs années. Elle fait également état d’une vulnérabilité psychologique. Toutefois, la requérante, qui se borne à évoquer des considérations générales, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir ses allégations. Si la présence de certains membres de sa famille en France n’est pas contestée, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers. En outre, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue de liens en Turquie où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa fille et la personne avec laquelle elle avait déclaré être mariée. Enfin, si elle fait valoir craindre pour son intégrité en raison de son origine ethnique et de son engagement politique, elle ne verse au soutien de telles allégations aucun élément probant. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et précise, outre que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante soutient qu’en raison de son origine ethnique et de son engagement politique, elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, et se prévaut notamment de plusieurs participations à des manifestations, de son militantisme au sein du parti Emek et dans diverses associations de défense des droits des femmes, de son arrestation suivie d’une garde à vue en 2013, d’une tentative d’enlèvement dont elle aurait été victime, des menaces dont sa fille serait la cible, de la continuité de son engagement politique depuis la France et de sa surveillance par les services de renseignements turcs. Toutefois, elle ne verse au soutien de telles allégations aucune pièce de nature à les établir. Ainsi et alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays dont elle a la nationalité comme celui à destination duquel elle doit être renvoyée, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, au regard des délégation figurant dans l’arrêté du 28 octobre 2024 énoncées au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de la requérante, le préfet du Bas-Rhin, qui a visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que, bien que le comportement de l’intéressée n’était pas constitutif d’un trouble à l’ordre public et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, elle était entrée irrégulièrement en France depuis un an et sept mois, qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne démontrait pas l’intensité de ses liens en France, où sa demande d’asile avait définitivement été rejetée. Ainsi, le préfet s’est prononcé au regard de l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 6, et alors que la requérante n’invoque aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à l’édiction de la décision en litige, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de chasse ·
- Détention d'arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Interdit ·
- Décision implicite ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Dessaisissement ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Mobilité ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Guadeloupe ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Associé ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inspecteur du travail ·
- Statuer ·
- Médecin du travail ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Contentieux ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Montant ·
- Charges ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Obligation
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.