Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2400771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » et subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
— ne résultent pas d’un examen particulier de sa situation, en ce que la demande de titre a été faite sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ce qui a pour effet d’attribuer au préfet l’instruction de la demande d’autorisation de travail et l’examen des motifs exceptionnels ;
— sont entachées d’une erreur de droit, en ce que la délivrance du titre n’est pas conditionnée à l’obtention d’un visa long séjour ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en ce qu’il réside en France depuis son arrivée régulière en 2016 soit depuis plus de sept ans et est personnellement et professionnellement intégré ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— il appartiendra au préfet d’établir que le signataire avait reçu délégation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— il appartiendra au préfet d’établir que le signataire avait reçu délégation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il est entré sur le territoire national en 2016 et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 11 juillet 1992, est entré selon ses déclarations en octobre 2016 sur le territoire national. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la décision de la cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2018, il a été obligé de quitter le territoire par une décision du 5 juillet 2018 à l’encontre de laquelle il a formé un recours rejeté par jugement du tribunal administratif de céans du 29 août 2018. Une obligation de quitter le territoire sans délai a été prise à son encontre le 25 octobre 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par ce tribunal confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse par arrêt du 25 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans, et formule des conclusions injonctives.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05. DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de rejet de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux par l’administration, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté que le préfet y ait répondu par des phrases stéréotypées. La demande de M. A a été examinée tant pour les aspects personnels que professionnels, en particulier la promesse d’embauche produite au soutien de sa demande de titre. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. S’agissant de sa vie privée et familiale, M. A soutient résider en France depuis 2016 et se prévaut de ses efforts d’intégration sur le territoire et des liens personnels tissés depuis plus de sept ans. Il a toutefois fait l’objet durant cette période d’un refus d’asile et de deux précédentes obligations de quitter le territoire. En outre, les différents éléments produits ne permettent pas de justifier de l’intensité des liens personnels de l’intéressé, célibataire sans enfant, sur le territoire. Enfin M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre de sa vie privée et familiale.
7. M. A soutient également avoir travaillé, justifie d’un emploi familial de deux mois en novembre et décembre 2021, et produit des photographies le montrant carreleur. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet ait entendu faire de la production d’un visa long séjour une condition d’obtention de la carte sollicitée. Si M. A produit une promesse d’embauche de la société RSO Structure en qualité de maçon, métier en tension, il ne justifie d’aucun certificat ni expérience dans ce domaine. Dans ces circonstances, ladite promesse ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et de ce qui a été jugé au point 6, que la décision fixant l’Albanie pour pays de renvoi porterait au droit de M. A à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
11. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut assortir la décision d’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée fixée par le préfet qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. En application des dispositions de l’article L. 612-10 dudit code, pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour le préfet tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la durée maximale de l’interdiction, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur ces quatre critères. Les considérations personnelles telles qu’elles ressortent du point 6, l’ancienneté de la présence en France de sept ans dues aux procédures d’asile, et les deux précédentes obligations de quitter le territoire non exécutées et contestées devant les juridictions suffisent à justifier ce délai, nonobstant le fait expressément reconnu par le préfet que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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