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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2515131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | TA Martinique |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. C… A…, enregistrée le 28 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C… A…, agissant en qualité de tuteur de M. B… A…, majeur protégé, conteste la décision par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a décidé d’arrêter la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-1 du même code le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la collectivité territoriale de Martinique relève du ressort territorial du tribunal administratif de la Martinique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de la Martinique. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, agissant en qualité de tuteur de M. B… A…, et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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