Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2401241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 7 juin 2024 sous le n° 2401241, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 5 novembre 2020 et 30 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur les infractions des 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 5 novembre 2020 et 30 janvier 2020 mentionnées dans la décision 48SI ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 2 juin 2022 et de la décision 48SI notifiée le 7 février 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur dans le dossier n° 2412988 et enregistré le 1er juillet 2025 a été communiqué au requérant le 19 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2024 et 7 juillet 2025 sous le n° 2412988, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 8 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 septembre 2022, 1er juin 2022, 5 août 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 6 mai 2021, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire et le rétablissement de son permis de conduire initial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur les infractions des 26 septembre 2022, 1er juin 2022, 5 août 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 5 novembre 2020 et 30 janvier 2020 mentionnées dans la décision 48SI ;
- le requérant souhaite opter pour son permis de conduire initial ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et la décision relative à l’infraction du 5 novembre 2020, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, le cas échéant, à ce que le tribunal invite l’intéressé à opter pour son ancien permis de conduire dans le délai d’un mois.
Il soutient que :
- les points relatifs à l’infraction du 5 novembre 2020 ont été restitués en raison de l’annulation de l’infraction par l’officier du ministère public compétent ; toutefois les mentions relatives à cette infraction et à la décision 48SI, annulée en conséquence de l’annulation de l’infraction du 5 novembre 2020, ne peuvent être supprimées du relevé d’information intégral sans emporter la suppression des mentions relatives au nouveau permis de conduire obtenu par l’intéressé, ce qui ne peut se faire qu’avec son accord ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 6 mai 2021, 9 septembre 2020 et 12 février 2020 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 5 novembre 2020 et 30 janvier 2020 et, d’autre part, d’annuler la décision référencée 48SI du 8 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 septembre 2022, 1er juin 2022, 5 août 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022, 10 février 2022, 8 février 2022, 6 mai 2021, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020.
2. Les requêtes susvisées nos 2401241 et 2412988, présentées par M. A…, concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 6 mai 2021 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le permis de conduire en litige le 3 septembre 2018, six points étant alors été affectés à son capital de points, qu’au cours de la troisième année de la période probatoire, alors que son capital de points avait été majorée de deux points le 3 septembre 2019 et le 3 septembre 2020, un point lui a été retiré en conséquence d’une infraction commise le 12 février 2020 et qu’il en a été de même à la suite de l’infraction commise le 9 septembre 2020. Les deux points lui ont été restitués à l’expiration d’un délai de six mois. Toutefois, dès lors que la commission d’une infraction pendant le délai probatoire du permis de conduire interdit la majoration annuelle de points, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 12 février 2020 et 9 septembre 2020 conservent leur objet de sorte qu’il y a lieu de statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 26 septembre 2022 :
9. Pour ce qui concerne l’infraction du 26 septembre 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 26 septembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 1er juin 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022 et 8 février 2022 :
10. Il résulte des pièces produites par l’administration que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 1er juin 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022 et 8 février 2022, lesquels comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont chacun été expédiés par lettre recommandée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date à laquelle l’intéressé a été avisé et porte le numéro de recommandé qui est mentionné dans les avis. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant pour chacune des infractions. Par suite, les avis d’amende forfaitaire majorée en cause sont réputés avoir été notifiés à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 1er juin 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022 et 8 février 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 1er juin 2022, 20 mai 2022, 4 mai 2022, 29 avril 2022, 22 avril 2022, 13 avril 2022 et 8 février 2022 ont été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de neuf points intervenues à la suite des infractions commises les 26 septembre 2022, 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020, ensemble la décision 48SI du 8 avril 2023.
Sur l’injonction :
14. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
15. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
16. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’un nouveau permis de conduire qui lui a été délivré le 2 janvier 2025. Il lui appartient de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Dans le cas où M. A… aurait opté pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, les neuf points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 26 septembre 2022, 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que l’intéressé restitue son nouveau permis.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de neuf points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises 26 septembre 2022, 5 août 2022, 10 février 2022, 9 septembre 2020, 12 février 2020 et 30 janvier 2020 ainsi que la décision référencée 48SI du 8 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : M. A… devra informer l’administration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de son souhait d’échanger son nouveau permis de conduire contre son permis de conduire initial. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis de conduire.
Article 3 : Dans l’hypothèse où le requérant opte pour l’échange, il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affecté au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés audit permis dans les conditions définies au point 14 du jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressé et de la restitution par M. A… du permis de conduire délivré le 2 janvier 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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