Non-lieu à statuer 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2024, n° 2201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B E et MM. A, C, et D E représentés par Me E, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers à refuser de dresser un procès-verbal pour constater les infractions portées à sa connaissance ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers, de réexaminer leur demande, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat, et subsidiairement la commune de Villeneuve-les-Béziers, à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Villeneuve-les-Béziers conclut, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants tant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et 19 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il informe qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 9 mai 2023 et soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2024, Mme B E et MM A, C, et D E représentés par Me E concluent au désistement partiel de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal a été dressé le 9 mai 2023 par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet.
3. Les requérants ne justifient pas avoir précédé leurs conclusions indemnitaires d’une réclamation préalable conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-les-Béziers et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B E et MM A, C, et D E.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et MM A, C, et D E, au préfet de l’Hérault, et à la commune de Villeneuve-les-Béziers.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon
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